Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite de l'administration de lui communiquer un rapport recensant les personnes à mobilité réduite, hémiplégiques, paraplégiques, monoplégiques ou tétraplégiques entrées dans la vie active de 1970 à 1980 et de 1980 à 1990 avec le nombre de celles ayant fait l'objet d'une prise en charge perpétuelle pendant la même période dans des centres de réadaptation fonctionnelle, centres de rééducation et de reclassement professionnel et instituts d'éducation motrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête ( ...) sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ..." ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que la requête de M. X... a été, contrairement à ce qu'il soutient, communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, lequel n'a pas produit de mémoire en défense ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Pau aurait omis de procéder aux communications imposées par le code et de ce fait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le requérant à payer une amende de 150 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 150 euros.