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18/06/2002 | FRANCE | N°99BX02392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 99BX02392


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 octobre 1999 sous le n° 99BX02392, présentée par Mme Denise X..., demeurant F18 Immeuble Takamaka , 22 rue des Camélias, Saint-Denis de la Réunion (97400) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le préfet de la Réunion et à sa réintégration à compter du 1er janvier 1997 ;
- annul

e son licenciement ;
- ordonne sa réintégration à compter du 1er janvi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 octobre 1999 sous le n° 99BX02392, présentée par Mme Denise X..., demeurant F18 Immeuble Takamaka , 22 rue des Camélias, Saint-Denis de la Réunion (97400) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le préfet de la Réunion et à sa réintégration à compter du 1er janvier 1997 ;
- annule son licenciement ;
- ordonne sa réintégration à compter du 1er janvier 1997, sur le fondement des articles L. 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- lui alloue la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle de 200 F en remboursement des frais de timbre de 1ère instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception de la notification du jugement en date du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, adressée à Mme X..., que ce jugement lui a été notifié le 15 juillet 1999 ; que la requérante, qui réside à la Réunion, disposait, en vertu des dispositions combinées des articles R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, d'un délai de trois mois pour faire appel ; que ce délai, qui expirait le samedi 16 octobre 1999, était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, c'est à dire le lundi 18 octobre 1999 ; que c'est à cette dernière date que la requête de Mme X... a été enregistrée au greffe de la cour ; qu'ainsi, cette requête n'est pas tardive ;
Au fond :
Considérant que Mme X... était depuis 1986 agent contractuel de l'Etat affecté à temps non complet à l'entretien des locaux de la préfecture de la Réunion ; que, par une lettre du 8 novembre 1996, dont la teneur a été confirmée le 13 mars 1997 à la suite d'un recours gracieux exercée par la requérante le 26 février 1997, le préfet de la Réunion a signifié à Mme X... que la prestation d'entretien devant être confiée à compter du 1er janvier 1997 à une société privée, ladite société se substituerait à l'Etat en tant qu'employeur ; que, saisi par Mme X... d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle soutenait être un licenciement ainsi qu'à sa réintégration dans les services de la préfecture, le tribunal administratif a rejeté ses prétentions au motif qu'en "l'absence d'une opposition manifeste au transfert", la "modification" du contrat de travail ne pouvait être tenue pour une "rupture unilatérale du contrat de travail" constitutive d'un licenciement ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'avant la lettre du 8 novembre 1996, Mme X... ait voulu mettre un terme à son engagement par l'Etat ; que la circonstance qu'elle ait effectivement travaillé pour son nouvel employeur à compter du 1er janvier 1997 et qu'elle ait été rémunérée par lui avant d'exercer son recours gracieux du 26 février 1997 ne révèle pas une telle volonté ; que la lettre du 8 novembre 1996, qui notifie à Mme X... la fin de son engagement avec l'Etat, doit être ainsi regardée comme lui notifiant son licenciement ; que le fait que Mme X... ait été recrutée par son nouvel employeur aux mêmes conditions de durée et de salaire que celles prévues par les stipulations de son contrat de droit public n'est pas de nature à ôter à la décision du 8 novembre 1996 son caractère de licenciement ; que l'exécution par Mme X... de son nouveau contrat de travail ne l'empêchait pas de s'opposer à son licenciement dans le délai de recours contentieux ; que d'ailleurs aucun délai ne pouvait être opposé à Mme X... en l'absence de toute indication quant aux voies et délais de recours dans la notification du 8 novembre 1996 comme dans la décision confirmative du 13 mars 1997 ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de Mme X..., les premiers juges se sont fondés sur ce que, faute de s'être opposée au transfert de son emploi, la requérante ne pouvait être regardée comme ayant été licenciée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et sur lesquels le tribunal administratif ne s'est pas prononcé ;
Considérant qu'il ressort des termes des lettres des 8 novembre 1996 et 13 mars 1997, ainsi que des écritures de l'administration en défense, que le licenciement de Mme X... est motivé par les critiques portées quant à sa manière de servir ; que, par conséquent, cette décision constitue à tout le moins une mesure prise en considération de la personne ; qu'elle ne pouvait intervenir sans que l'agent ait été préalablement mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il est constant qu'une telle formalité n'a pas été en l'espèce respectée ; qu'ainsi, le licenciement de Mme X... est intervenu suivant une procédure irrégulière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de Mme X..., la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre son licenciement et à demander l'annulation dudit licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que l'annulation du licenciement de Mme X..., qui doit être regardé comme ayant pris effet au 1er janvier 1997, implique nécessairement que Mme X... soit réintégrée à cette date, en sa qualité d'agent non titulaire, dans les effectifs de la préfecture de la Réunion ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration et à demander que cette mesure d'exécution soit prescrite ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 300 euros en remboursement des frais, y compris de timbre, exposés par elle tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 8 novembre 1996 du préfet de la Réunion portant licenciement de Mme X... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de réintégrer Mme X... dans les effectifs de la préfecture de la Réunion à compter du 1er janvier 1997.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02392
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;99bx02392 ?
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