Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 juin 1999 et son original enregistré le 30 juin 1999, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège est ... ; l'ANAH demande que la cour :
- annule le jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur général en date du 1er juillet 1996 refusant de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par Mme Thérèse X... et M. François X... tendant à obtenir la décharge d'une somme de 9 534 F ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
- condamne M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., avocat, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 27 décembre 1995, la commission d'amélioration de l'habitat de la Haute-Garonne a ordonné le reversement, à hauteur d'une somme de 9 534 F, de la subvention qui avait été allouée pour un montant total de 78 380 F à Mme Thérèse X... en vue de la rénovation d'un immeuble dont elle était alors propriétaire ; que la réclamation qui a été formée le 11 février 1996 par M. François X..., fils de Mme X..., a fait l'objet d'une décision de rejet prise le 1er juillet 1996 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) ;
Considérant que, eu égard à ses termes, la réclamation susvisée du 11 février 1996 présentait le caractère d'une demande de remise gracieuse de la dette mise à la charge de Mme X... ; qu'une telle remise gracieuse, qui est de la compétence du directeur général de l'ANAH en vertu des dispositions combinées de l'article 165 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être accordée aux termes de ce même article 165 du décret du 29 décembre 1962, qu'Aen cas de gêne du débiteur ; que la contestation d'un refus de remise gracieuse présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que les moyens tenant au bien-fondé de la dette sont inopérants à l'appui d'un tel recours ;
Considérant que la décision du 1er juillet 1996 est motivée, d'une part, par la "rupture des engagements souscrits le 19 février 1986" par Mme X... "compte tenu de la vacance de l'immeuble depuis fin décembre 1994" et, d'autre part, par la "vente de l'immeuble réalisée le 23 septembre 1995 pour un montant de 950 000 F et la situation financière de Mme X..." ;
Considérant que pour apprécier la situation financière de Mme X..., le directeur général de l'ANAH a pu légalement prendre en compte sa situation patrimoniale provenant de la vente de l'immeuble subventionné ; que la circonstance que le produit de cette vente "a été placé sur le marché obligataire", et que Mme X... ne soit que l'usufruitière du portefeuille obligataire ainsi constitué, son fils étant le nu-propriétaire, n'entache pas la décision attaquée d'erreur de droit ; que le fait que Mme X... ne soit pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de 1995, en raison du montant modeste de ses pensions, de l'absence de revenus locatifs et de la perception sur une période réduite cette année-là des revenus de capitaux mobiliers, n'entache pas davantage la décision attaquée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'en admettant que la date de souscription des engagements, telle qu'indiquée dans la décision attaquée, soit inexactement rapportée, il ressort des pièces du dossier que le directeur général aurait pris la même décision de rejet de la demande de remise gracieuse s'il n'avait considéré, comme le lui permettait l'article 165 précité du décret du 29 décembre 1962, que la situation financière de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le refus de remise gracieuse opposé le 1er juillet 1996 par le directeur général de l'ANAH serait entaché d'erreur de droit pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et Mme X... ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les moyens tenant au bien-fondé de la dette sont inopérants à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'un refus de remise gracieuse ; que, par conséquent, les moyens de cette nature que M. X... et Mme X... soulèvent à l'encontre de la décision attaquée du 1er juillet 1996 ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1996 du directeur général de l'ANAH rejetant la demande de remise gracieuse présentée par M. X... ; que cette agence est donc fondée à demander le rejet de la demande présentée par M. X... et Mme X... devant le tribunal administratif et dirigée contre ce refus de remise gracieuse ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse et qui rejette la demande dirigée contre le refus de remise gracieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... et de Mme X... tendant à ce que soit restituée à Mme X... la somme qu'elle a payée en exécution de l'ordre de reversement du 27 décembre 1995 ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et Mme X... à rembourser ces mêmes frais à l'ANAH ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.