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18/06/2002 | FRANCE | N°99BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 99BX00348


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 sous le n° 99BX00348, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 sous le n° 99BX00348, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu en litige au titre des années 1990, 1991 et 1992 procèdent de ce que l'administration a taxé au nom de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes qu'elle a regardées comme lui ayant été distribuées par la S.A.R.L. France Ménage Diffusion ; que ces impositions ont été établies à la suite d'une notification de redressements en date du 12 octobre 1993 qui a été adressée à M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 12 octobre 1993 indique les raisons pour lesquelles les rehaussements de recettes effectués au terme de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. France Ménage Diffusion sont regardés comme ayant été distribués à M. Y..., cite les articles 109-1 2°) et 117 du code général des impôts, précise les irrégularités de la comptabilité de cette société et expose, de manière détaillée année par année, les modalités de la reconstitution des recettes de ladite société ; qu'une telle notification est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'invitée à fournir, en application de l'article 117 du code général des impôts, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution, la S.A.R.L. France Ménage Diffusion a désigné son gérant salarié M. Y... par une lettre revêtue de la signature de celui-ci ; que l'administration a versé aux débats copie de cette lettre ; que si la désignation de son gérant par la société y est faite à la condition qu'"une minoration des recettes" soit "constatée", cette réserve de principe n'affecte pas la validité de la désignation ; qu'ainsi, les sommes en cause doivent être présumées avoir été appréhendées par M. Y... ; que n'en apporte pas la preuve contraire le fait que le montant des redressements initialement notifiés par le service, dans le cadre de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Y..., a été réduit à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre de la société et après que M. Y... en a été personnellement avisé par lettre du 1er septembre 1994 ; qu'ainsi, l'administration était en droit d'établir au nom de ce dernier l'imposition des sommes en litige ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas les irrégularités de la comptabilité de la société dont il était le gérant ; qu'il ne critique pas les modalités suivant lesquelles la reconstitution des recettes de cette société a été effectuée, hormis la critique d'ordre général tenant à la révision en baisse des redressements initiaux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant des recettes réintégrées dans les bénéfices sociaux et appréhendées par M. Y... ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la majoration de 40 % appliquée en vertu de l'article 1729 du code général des impôts sur les rappels d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus distribués, que la notification de redressements susvisée du 12 octobre 1993 mentionne le texte applicable, précise qu'en tant que gérant de la S.A.R.L. France Ménage Diffusion M. Y... ne pouvait ignorer l'absence de justification des recettes et rappelle l'existence des minorations de recettes ainsi que l'obligation de les comptabiliser ; qu'est ainsi suffisamment motivée l'application des majorations prévues en cas de mauvaise foi ;
Considérant que, compte tenu de la gravité et de la répétition des irrégularités comptables commises par la S.A.R.L. France Ménage Diffusion et à la faveur desquelles ont été minorés de façon importante ses résultats comptabilisés, et eu égard aux fonctions que M. Y... exerçait en sa qualité de gérant de cette société, l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi de M. Y... en tant que bénéficiaire des distributions non déclarées, lesquelles représentent une part importante de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu, ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


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