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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 août 1998, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées, en tant que cette décision n'a que partiellement fait droit à sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commun

e de Camales, d'autre part à ce que lui soit accordé le droit de replanter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 août 1998, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées, en tant que cette décision n'a que partiellement fait droit à sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Camales, d'autre part à ce que lui soit accordé le droit de replanter en vignes une partie de la parcelle cadastrée ZA4 ou, à défaut, une indemnité de 4 500 F, d'autre part enfin à la création d'un pont entre cette parcelle ZA4 et le chemin départemental n° 4 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 21 février 1995 ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une indemnité d'un montant de 4500 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de quatre ares de vigne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.121-11 du code rural que la commission départementale d'aménagement foncier n'est tenue de provoquer l'audition des auteurs de réclamations que dans le cas où ceux-ci en ont fait la demande écrite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait adressé une telle demande à la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées, alors même qu'il avait indiqué à cette dernière, en la saisissant, qu'il se réservait la possibilité de présenter ultérieurement d'autres observations ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Pau a estimé que l'absence de convocation de M. X... à la séance au cours de laquelle la commission départementale a examiné sa réclamation n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant ladite commission ;
Sur la légalité interne de la décision de la commission :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement de la commune de Camales (Hautes-Pyrénées) ont conduit à l'attribution à M. X..., dont les apports étaient constitués de deux parcelles, d'une parcelle d'un seul tenant cadastrée ZA 4, située en bordure du chemin départemental n° 4 et plus proche, selon les dires mêmes du requérant, du centre de l'exploitation ; que la double circonstance que, d'une part, cette parcelle comporte une bande de terre labourable de onze ares que le requérant regarde comme "inexploitable" parce qu'elle est séparée par une vigne du reste des terres labourables, et que, d'autre part, la délimitation de ladite parcelle a entraîné la perte de quatre ares plantés de vigne figurant dans les apports n'est pas de nature à porter atteinte à l'amélioration ainsi apportée à l'exploitation des biens du requérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale a donné satisfaction à sa demande tendant à être autorisé par l'association foncière, pour remédier à la configuration de la parcelle et pour compenser la perte de surface plantée en vigne, à replanter des pieds de vigne sur la bande de terre labourable en continuité avec la vigne existante ; que si M. X... soutient en outre que l'accessibilité à la parcelle est rendue difficile par l'existence d'un fossé la séparant du chemin départemental n° 4, il ressort des pièces du dossier qu'un pont franchit ce fossé au droit de la parcelle, et qu'au surplus, le requérant admet avoir aménagé un franchissement dudit fossé ; que dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la délibération de la commission départementale n'est pas entachée d'une violation des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que pour rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de décision préalable sur cette demande ; qu'en appel, M. X... ne conteste pas le motif de l'irrecevabilité ainsi opposée par le tribunal administratif à sa demande ; que dès lors ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01473
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural R121-11, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01473 ?
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