Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juillet 1998 sous le n° 98BX01343, présentée pour M. Dominique C..., Mme Martine Y..., Melle Jennifer C... et M. Jean-Marc C..., résidant ... Grenier (82600) ; MM. C..., A...
Y... et Z...
C... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'Electricité de France (EDF) leur verse des indemnités pour les montants de 160 000 F et de 110 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Grégory C... le 18 avril 1993 ;
- condamne EDF à leur verser les indemnités demandées devant le tribunal administratif ;
- leur alloue 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêtés interministériels des 30 avril 1958 et 2 avril 1991 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Novion, substituant Me Collard, avocat de M. Dominique C..., de Mme Martine Y..., de Melle Jennifer C... et de M. Jean-Marc C... ;
- les observations de Me B..., substituant Me X..., avocat pour l'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'Electricité de France est en principe responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant que l'accident mortel dont M. Grégory C... a été victime par électrocution le 18 avril 1993 s'est produit alors qu'il transportait, dans sa propriété, une échelle en aluminium d'un bâtiment à l'autre lui appartenant pour effectuer des travaux de zinguerie ; qu'il résulte des éléments de l'instruction, et notamment des déclarations et constatations retracées dans les procès-verbaux de gendarmerie établis dans le cadre de l'enquête judiciaire alors engagée et qui font état de traces d'impact à la fois sur l'échelle et sur le câble, que l'électrocution de M. C... a été provoquée par le contact direct de son échelle, déployée sur une longueur totale de six mètres soixante dix, avec la ligne électrique à haute tension qui surplombe son terrain ;
Considérant qu'au point d'impact relevé sur la ligne électrique, la distance de celle-ci par rapport au sol était de 6,20 mètres ; qu'une telle hauteur ne méconnaît pas l'arrêté interministériel du 30 avril 1958, dont relève cet ouvrage public installé en 1962, et qui n'impose pas d'autre obligation, au titre de ses dispositions applicables à cette catégorie d'installations, que celle de placer les conducteurs hors de la portée du public ; que, si en produisant une copie du "guide d'application de l'arrêté interministériel du 2 avril 1991", les requérants ont entendu invoquer les dispositions de ce dernier arrêté, celui-ci ne prévoit de s'appliquer aux installations existant lors de son entrée en vigueur "qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes" ; que l'existence de travaux ou de modifications de cette nature n'est pas établie en l'espèce, de sorte que le moyen tenant à l'arrêté du 2 avril 1991 ne peut être accueilli ; que ne peut davantage être accueilli le moyen tiré d'un "cahier des charges type" en date du 10 octobre 1956, lequel n'a pas par lui-même de valeur réglementaire et dont il n'est pas même précisé en quoi il serait opposable à Electricité de France ;
Considérant que M. C..., qui connaissait les lieux qui constituaient son domaine, même s'il n'avait acquis celui-ci que trois mois auparavant, ne pouvait ignorer le danger que présentait la ligne électrique, parfaitement visible au moment de l'accident survenu vers 9 heures 30 ; qu'il n'a pris aucune précaution pour éviter le contact de son échelle, déployée sur une longueur importante, avec la ligne électrique ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer Electricité de France de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Dominique C..., Mme Martine Y..., Melle Jennifer C... et M. Jean-Marc C... est rejetée.