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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX01703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX01703


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1998, sous le n° 98BX01703 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fixé la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SNC X... France au titre de 1993 Aen faisant totalement abstraction des aires de stationnement constituant des parties communes ;
- rétablisse l'imposition c

orrespondant à la prise en compte de la valeur locative de l...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1998, sous le n° 98BX01703 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fixé la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SNC X... France au titre de 1993 Aen faisant totalement abstraction des aires de stationnement constituant des parties communes ;
- rétablisse l'imposition correspondant à la prise en compte de la valeur locative de la totalité des parties communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC X... France a demandé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1992, en faisant valoir que devaient être soustraites de l'assiette de cette taxe, d'une part, la valeur locative de parties communes du supermarché qu'elle exploite à Laloubère, d'autre part, une fraction des salaires versés ; que, par jugement en date du 26 mai 1998, le tribunal administratif de Pau a décidé que la base d'imposition de la taxe professionnelle devait être déterminée Aen faisant totalement abstraction des aires de stationnement constituant des parties communes et en appliquant une fraction des 12/9èmes au montant total des salaires versés en 1991, y compris les salaires d'avril ; que dans son recours, le ministre demande, d'une part, que soit annulé ce jugement en tant qu'il a totalement exclu les parties communes de la base d'imposition et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que l'insuffisance de taxation procédant d'une sous- estimation initiale de ces parties communes vienne compenser le dégrèvement résultant de la prise en compte, qu'il ne conteste pas dans son principe, de la fraction des 12/9èmes des salaires versés ordonnée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle a pour base 1° ... a. La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant que la SNC X... France doit, en tant qu'unique bénéficiaire du droit de jouissance que lui ont conféré les stipulations du traité d'apport partiel conclu entre elle-même et la société La Ruche Méridionale, être réputée avoir la disposition de la totalité des surfaces des parcs de stationnement ainsi que ces voies d'accès et du hall dont elle à l'usage ; qu'elle les a utilisées effectivement pour les besoins de la clientèle fréquentant le supermarché qu'elle exploite, sans qu'il soit établi que ses pouvoirs d'organisation de la circulation et du stationnement et de surveillance exercés dans ces parcs de stationnement et dans les voies d'accès ou dans le hall soient en aucune façon restreints ; que la décision de la société X... de laisser des tiers accéder aux parcs de stationnement n'a pas eu pour effet de la priver de la disposition de ces immeubles ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il y avait lieu d'exclure la valeur locative des biens dont il s'agit de l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France a été assujettie au titre de 1992 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la valeur locative des parties communes dont dispose la SNC X... France a été insuffisamment prise en compte lors de l'établissement de la taxe professionnelle en litige ; que l'estimation par le ministre de cette insuffisance, à hauteur des 31 427/100 000èmes de la valeur locative globale des parties communes du centre commercial, n'a fait l'objet d'aucun contredit de la part de la SNC X... France ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par le ministre et de réduire le dégrèvement de taxe professionnelle procédant de la prise en compte de la fraction des 12/9èmes des salaires de la part correspondant à l'insuffisance de valeur locative chiffrée ci-dessus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1998 est annulé en tant qu'il exclut de la base de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France a été assujettie au titre de 1992 les aires de stationnement constituant des parties communes et qu'il prononce la décharge des droits correspondants ; les conclusions de la demande de la SNC X... France devant le tribunal administratif visant à la décharge des droits de taxe professionnelle au titre de 1992 procédant de cette exclusion sont rejetées.
Article 2 : La décharge des droits de taxe professionnelle auxquels la SNC X... France a été assujettie au titre de 1992 procédant de la prise en compte, dans les bases de cette taxe, d'une fraction égale aux 12/9èmes des salaires versés en 1991 est réduite du montant correspondant à l'insuffisance de la valeur locative des parties communes égale aux 31 427/100 000èmes de leur valeur locative globale ; le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1998 est reformé en ce qu'il a de contraire sur ce point au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01703
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx01703 ?
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