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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX01432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX01432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998, présentée pour M. Paul X..., demeurant au Z... Martin, 16500 Ansac-sur-Vienne, par Me Y..., avocat ;
M. Paul X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952294, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens du 1er décembre 1993 prononçant sa radiation des contrôles ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 1993 ;
3°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998, présentée pour M. Paul X..., demeurant au Z... Martin, 16500 Ansac-sur-Vienne, par Me Y..., avocat ;
M. Paul X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952294, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens du 1er décembre 1993 prononçant sa radiation des contrôles ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 1993 ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. Paul X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 1er décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes alors en vigueur : ALes sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable ... ; qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code : ADans les corps déjà constitués, l'engagement et le réengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration et qu'aux termes de l'article R. 354-26 du même code : ALa cessation des fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte ... : 2° de l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier engagement de M. X..., adjudant-chef du corps des sapeurs-pompiers non professionnels relevant du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens, expirait le 1er novembre 1992 ; qu'à cette date, il n'avait pas renouvelé son engagement dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il était présent à l'occasion d'un incendie le 15 décembre 1992, ainsi qu'à divers exercices durant l'année 1993, M. X... doit être regardé comme ayant cessé lui-même ses fonctions à la date du 1er novembre 1992 ; que le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens devait prendre acte de l'absence de réengagement volontaire de M. X..., et était, par suite, tenu de prononcer sa radiation des contrôles en application des dispositions susrappelées de l'article R. 354-26 ;
Considérant que les moyens de M. X... tirés de ce qu'il aurait été radié des contrôles pour des raisons disciplinaires et que la procédure prévue dans ce cas de cessation de fonctions n'a pas été respectée sont sans influence sur la légalité de la décision que l'autorité concernée avait compétence liée pour prendre ;
Considérant que, par voie de conséquence, la demande de réparation pour dommages et intérêts de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente, qui s'est substitué à la communauté des communes du Confolentais, laquelle s'était elle-même substituée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête M. Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01432
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes R354-6, R354-12, R354-26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx01432 ?
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