Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mai 1998 sous le n° 98BX00896 et son original enregistré le 19 mai 1998, présentés par M. et Mme Pierre X... demeurant ... (16500) ; M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de 1987, 1988 et 1989 ;
- ordonne la décharge des impositions contestées et prononce le sursis à l'exécution des avis d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration a, en cours d'instance, ramené le bénéfice industriel et commercial réalisé par Mme X... au titre de 1987, qui avait été initialement évalué d'office pour un montant de 228 000 F, à la somme de 134 520 F ; qu'une décision de dégrèvement a été, par conséquent, prise le 5 février 1999 réduisant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de 1987, d'un montant de 35 492 F en droits et de 4 792 F en pénalités ; que, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : ALes bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X... était en situation d'évaluation d'office au titre de 1987 faute d'avoir souscrit, pour l'exercice clos cette année-là, la déclaration de ses bénéfices provenant de son entreprise commerciale, malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que cette évaluation a été effectuée par une notification de redressement modèle 2120 en date du 14 avril 1989, qui a été adressée à l'intéressée sans intervention du service sur place ; que cette notification mentionne l'année d'imposition, le revenu catégoriel concerné et les données de fait et de droit qui justifient le recours à la procédure d'évaluation d'office ; que ce document indique que le bénéfice de 1987 est évalué à la somme de 228 000 F d'après les éléments en possession du service, soit, est-il précisé, par référence au bénéfice de même montant qui avait été retenu pour 1986 au terme d'une procédure de vérification de comptabilité et de redressements dont l'entreprise exploitée par Mme X... avait, au titre de cette dernière année, fait l'objet ; que, dans ces circonstances, la notification de redressements du 14 avril 1989 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration a adressé le 14 novembre 1989 une seconde notification de redressement modèle 2120 à M. et Mme X..., qui s'est borné à rehausser leur revenu global au titre de 1987 du montant du bénéfice commercial de Mme X... évalué d'office pour la même année ; que cette notification de redressement a été suivie d'une réponse aux observations du contribuable en date du 15 décembre 1989, qui a rappelé que l'imposition procédant de l'évaluation d'office du bénéfice commercial ne pouvait fait l'objet d'une contestation qu'après sa mise en recouvrement ; que les moyens que les requérants entendent tirer de ce que les documents du 14 novembre 1989 et 15 décembre 1989 seraient irréguliers sont inopérants dès lors que l'administration n'était pas tenue d'engager une procédure contradictoire pour un redressement du revenu global qui était limité aux conséquences sur ce revenu global de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : ADans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition Considérant, pour ce qui est du bénéfice industriel et commercial de Mme X... au titre de 1987, que la charge d'en démontrer l'exagération pèse, en application de l'article L. 193 précité, sur les requérants puisqu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, ce bénéfice a été régulièrement évalué d'office ; que les jugements du tribunal administratif de Paris, qu'évoquent M. et Mme X... et qui portent sur des années ou des taxes autres que l'année ou l'impôt en litige, sont dépourvus, dans la présente instance, d'autorité de la chose jugée, même si certains éléments de détermination des bases d'imposition sont communs ; que, par suite, ces jugements ne font pas, par eux-mêmes, la preuve de l'exagération du bénéfice à raison duquel a été établi l'impôt sur le revenu restant en litige, d'autant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994, qui avait réduit le chiffre d'affaires réalisé par Mme X... soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 12 janvier 1985 au 31 décembre 1987 et dont les requérants se prévalent plus particulièrement dans la présente instance, a été réformé, notamment sur ce point, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 octobre 1998 ;
Considérant que si les requérants affirment, dans leur requête, avoir effectivement réalisé en 1987 un chiffre d'affaires limité à 79 000 F, leurs dires ne sont étayés d'aucun document probant, ni même de précision ; que le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé ne peut se déduire du seul dégrèvement susmentionné procédant de la réduction de bénéfice qu'a cru devoir prononcer l'administration en proportion de la réduction initialement ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif de Paris des bases soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les considérations d'ordre général que tiennent les requérants sur les conditions d'exploitation de Mme X..., qu'elles soient présentées comme liées à son éloignement pour des raisons familiales ou à la liquidation judiciaire de l'entreprise du franchiseur, ne suffisent pas à apporter la preuve requise ; qu'en l'absence d'élément de preuve quant aux recettes effectivement réalisées, la liste que les requérants produisent pour la première fois en appel de charges et achats, ces derniers n'étant pas au surplus corrigés par des stocks, ne permet pas de démontrer que le bénéfice de 1987, tel qu'il résulte de la dernière évaluation admise par le service, soit comme il est dit plus haut la somme de 134 520 F, procéderait d'une estimation exagérée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X..., dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1987, 1988 et 1989, le montant des redevances dues par la SARL Carrières Courdeau, en contrepartie du droit d'exploiter les terrains dont Mme X... était propriétaire, et que cette société avait portées, ces années-là, au crédit du compte courant retracé dans ses écritures au nom de Mme X... ; que Mme X... doit être tenue pour avoir eu, en 1987, 1988 et 1989, la disposition des sommes créditées à son compte courant, dès lors qu'elle pouvait en effectuer le prélèvement, la mise en liquidation de la société que les requérants invoquent étant intervenue postérieurement aux années d'imposition considérées ; que c'est donc à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées dans le revenu imposable de M. et Mme X... des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant, en troisième lieu, que la SARL Carrières Courdeau a acquitté en 1987 une taxe foncière dont il n'est pas contesté que Mme X... était redevable ; que la prise en charge de cette dépense personnelle de Mme X... constitue une distribution de revenu à son profit au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; que cette distribution a été à bon droit imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1987 ; que pour faire échec à cette imposition au titre de 1987, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de la procédure ultérieure de liquidation judiciaire de la société ;
Considérant, en quatrième lieu, que dans leurs dernières écritures, les requérants demandent que des cotisations sociales, qu'ils soutiennent avoir été versées à titre obligatoire par Mme X... en 1987, 1988 et 1989 et qu'ils disent avoir omis de déduire, viennent en déduction de leur revenu global au titre de ces années, ou, à défaut, s'agissant de l'année 1987, s'imputent sur le bénéfice commercial de Mme X... ; que, toutefois, le bordereau manuscrit qu'ils versent au débat ne permet d'établir ni la nature exacte des cotisations dont le montant est indiqué ni la date des appels de cotisations ; qu'ainsi, le caractère déductible de cette charge au titre des années en litige n'est pas démontré ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants sur qui pèse la charge de la preuve dans la mesure où ils demandent soit la rectification de déclarations globales qu'ils ont souscrites soit la réduction d'un bénéfice qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus a été régulièrement évalué d'office, n'établissent pas qu'ils auraient été imposés en fonction d'un revenu global ou catégoriel exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 35 492 F en droits et de 4 792 F en pénalités pour ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.