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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX00835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 65 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 65 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y..., professeur d'enseignement général en lettres-musique au collège de Chatel-Guyon, demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 65 000 F en raison du préjudice résultant, pour lui, du comportement du principal du collège après la réception d'une lettre anonyme, dont il soutient qu'il l'a conduit à demander sa mutation dans un autre établissement scolaire ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en transmettant le 6 octobre 1989, à titre d'information, à l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme, et, pour solliciter son aide, à l'inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale, le jour-même de sa réception, la lettre anonyme mettant en cause les méthodes d'enseignement de M. Y..., le principal du collège de Chatel-Guyon se soit attribué les allégations de cette lettre ; qu'en avertissant les autorités académiques sur des questions d'enseignement concernant l'établissement scolaire dont il était responsable, le principal n'a pas outrepassé ses fonctions ; que ce dernier n'avait aucune obligation de porter plainte contre X ; que, par ailleurs, M. Y... a sollicité, le 18 novembre 1989, sa mutation pour convenances personnelles dans l'académie de Poitiers ; qu'il avait déjà formulé une telle demande qui lui avait été refusée le 27 janvier 1987 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le lien de causalité entre le comportement du principal du collège de Chatel-Guyon et la mutation que M. Y... dans l'académie de Poitiers n'est nullement établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00835
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx00835 ?
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