Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 65 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y..., professeur d'enseignement général en lettres-musique au collège de Chatel-Guyon, demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 65 000 F en raison du préjudice résultant, pour lui, du comportement du principal du collège après la réception d'une lettre anonyme, dont il soutient qu'il l'a conduit à demander sa mutation dans un autre établissement scolaire ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en transmettant le 6 octobre 1989, à titre d'information, à l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme, et, pour solliciter son aide, à l'inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale, le jour-même de sa réception, la lettre anonyme mettant en cause les méthodes d'enseignement de M. Y..., le principal du collège de Chatel-Guyon se soit attribué les allégations de cette lettre ; qu'en avertissant les autorités académiques sur des questions d'enseignement concernant l'établissement scolaire dont il était responsable, le principal n'a pas outrepassé ses fonctions ; que ce dernier n'avait aucune obligation de porter plainte contre X ; que, par ailleurs, M. Y... a sollicité, le 18 novembre 1989, sa mutation pour convenances personnelles dans l'académie de Poitiers ; qu'il avait déjà formulé une telle demande qui lui avait été refusée le 27 janvier 1987 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le lien de causalité entre le comportement du principal du collège de Chatel-Guyon et la mutation que M. Y... dans l'académie de Poitiers n'est nullement établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.