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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 février 1998 sous le n° 98BX00203, présentée par la société anonyme SCREG SUD- OUEST dont le siège social est situé ... ; la SA SCREG SUD-OUEST demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SA Sotradour tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 dans les rôles de la c

ommune de Dax ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 février 1998 sous le n° 98BX00203, présentée par la société anonyme SCREG SUD- OUEST dont le siège social est situé ... ; la SA SCREG SUD-OUEST demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SA Sotradour tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 dans les rôles de la commune de Dax ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ALe bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; que, si une entreprise est autorisée, en vertu du 5° de ces mêmes dispositions, à porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice le montant d'un impôt dont elle deviendra ultérieurement redevable, c'est notamment à la condition que cette charge se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date ; que cela implique que le fait générateur de l'impôt, qui donne lieu à la constitution d'une provision à la clôture d'un exercice, soit effectivement survenu au cours de cet exercice ;
Considérant que la société anonyme Sotradour, avec laquelle a fusionné la société anonyme requérante SCREG SUD- OUEST, a porté en provision au passif de son bilan de clôture des exercices 1988 et 1990 un montant de taxes professionnelles dont les éléments correspondaient à des chantiers ouverts ou réalisés au cours de ces exercices mais qui n'ont été respectivement mises en recouvrement qu'en 1989 et 1991 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de la réintégration de ces charges dans les résultats de la société Sotradour ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1478 du code général des impôts, Ala taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ; qu'ainsi, le fait générateur d'une taxe professionnelle due par une entreprise au titre d'un exercice donné est constitué par l'activité de cette entreprise au 1er janvier de l'année correspondante, même si son assiette repose sur des données des exercices précédents ; qu'il suit de là que la SA Sotradour ne pouvait porter en provision au titre des exercices clos en 1988 et 1990 les taxes professionnelles dues au cours des exercices suivants ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des règles applicables aux entreprises de travaux publics pour la répartition géographique des bases de taxe professionnelle, telles que celles de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts déterminant le lieu d'imposition des chantiers, qu'ils aient une durée de plus ou de moins de trois mois ; que c'est donc à bon droit que les provisions en litige ont été réintégrées par le service ;

Considérant que dans la mesure où, en mentionnant la doctrine administrative 4 E 322, la société requérante a entendu s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne résulte d'aucun des termes de cette doctrine que la société a cités que l'administration ait donné des dispositions susrappelées du 1 de l'article 39 du code général des impôts une interprétation autre que celle dont il a été fait application ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCREG SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration des provisions dont il s'agit dans ses résultats imposables au titre de 1988 et 1990 ;
Sur l'amende infligée par le conseil de la concurrence :
Considérant que par un mémoire enregistré le 22 février 2002, la société SCREG SUD-OUEST a déclaré avoir pris Ala décision d'annuler sa demande Aconcernant la remise en cause par l'administration de la déductibilité de l'amende infligée par le conseil de la concurrence et déduite des résultats de 1990 ; qu'elle doit être ainsi regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à la décharge des droits procédant de la réintégration dans ses résultats imposables au titre de 1990 de l'amende qui lui avait été infligée par le conseil de la concurrence ; que ce désistement partiel d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de la SA SCREG SUD- OUEST relatives à la réintégration de l'amende infligée par le conseil de la concurrence dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de 1990.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00203
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209, 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx00203 ?
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