Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997 sous le n° 97BX01384 la requête présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX ;
La COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société Malardeau ou la société Spie Sud-Ouest soient déclarées responsables des désordres ayant affecté le fonctionnement des pompes de relevage Salmson type 57-45 installées dans le parc de stationnement « Porte de Bordeaux » de même que les différents désordres d'infiltration constatés par l'expert et soient condamnées à les réparer sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
- de déclarer la société Spie Sud-Ouest responsable des désordres ;
- de condamner la société Spie Sud-Ouest à verser à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX
* la somme de 448 720 F hors taxes au titre des travaux de reprise et de réparation concernant les désordres d'infiltrations ;
Classement CNIJ : 39-01-02-02 B
39-01-02-02-04
* la somme de 31 714,58 F en remboursement des deux pompes de relevage acquises par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX ;
- de fixer le montant de la location de la pompe de relevage mise en place par la société Spie Sud-Ouest à la somme de 8 967 F hors taxes correspondant au prix de vente d'une pompe ;
- de dire que la société Spie Sud-Ouest en assurera la charge ;
- et enfin de condamner la société Spie Sud-Ouest au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Daigueperse, avocat de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX ;
- les observations de Maître Carmouse collaborateur de Maître Ducos Ader, avocat de la société Spie Sud-Ouest ;
- les observations de Maître de Lestrange, avocat de la société Malardeau et de la S.A.R.L. Porte de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 16 décembre 1988, le conseil de communauté de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX a autorisé son président à signer avec la S.A.R.L. Porte de Bordeaux un contrat par lequel cette société construirait et vendrait à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, dans les conditions prévues à l'article 1601-3 du code civil, 714 places de stationnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si ce contrat tendait à la réalisation d'un parc public de stationnement, il n'avait pas pour objet la construction d'un immeuble que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX aurait conçu en fonction de ses besoins propres et selon des caractéristiques qu'elle aurait elle-même définies ; que la vente ne concernait qu'une partie d'un ensemble immobilier sur l'édification duquel la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX n'exerçait aucun contrôle ni surveillance particulière, la S.A.R.L. Porte de Bordeaux étant maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter son action en responsabilité décennale, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le contrat litigieux constituait un marché de travaux publics irrégulièrement conclu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la S.A.R.L. Porte de Bordeaux et la société Spie Sud-Ouest le 26 janvier 1989 pour la construction du parc de stationnement litigieux est un marché de travaux privés ; que la circonstance que le droit d'exercer l'action en garantie décennale ait été transmis à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX en vertu de l'article 1601-3 du code civil après la réception de l'ouvrage ne saurait avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces travaux dont la juridiction judiciaire peut seule connaître ; que par suite la demande de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 mai 1993 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX les frais de l'expertise ordonnée en appel par voie de référé qui s'élèvent à la somme de 61 238,79 F toutes taxes comprises soit 9 335,79 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Spie Citra Midi Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX à verser à la société Spie Citra Midi Atlantique une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ; que, par ailleurs, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX n'ayant, en appel, dirigé aucune conclusion contre la S.A.R.L. Porte de Bordeaux et la S.A. Malardeau, les demandes de ces deux sociétés tendant à ce que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en application des mêmes dispositions, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel par voie de référé qui s'élèvent à la somme de 9 335,79 euros sont mis à la charge de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX.
Article 4 : La COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX est condamnée à verser à la société Spie Citra Midi Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la S.A.R.L. Porte de Bordeaux et de la S.A. Malardeau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
97BX01384 ; 4 -