Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août 1999 et 6 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ayant son siège à Cayenne, par Me Simon, avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a déclarée responsable du préjudice subi par la Société des transports maritimes guyanais du fait de l'arrêt de l'exploitation d'une barge et a ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice subi ;
2E) de rejeter la demande en ce sens de la Société des transports maritimes guyanais ;
3E) de condamner de la Société des transports maritimes guyanais à lui payer la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Simon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ;
- les observations de Me Marcault-Derouard, avocat de la Société des transports maritimes guyanais ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Cayenne ne pouvait, pour accueillir les conclusions de la Société des transports maritimes Guyanais, retenir le motif tiré de ce que la responsabilité de l'organisme consulaire était engagée du fait de promesses non tenues, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé devant ledit tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société des transports maritimes Guyanais devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant que la Société des transports maritimes guyanais (STMG) a été chargée, par une convention conclue en 1989 avec le Conseil général de la Guyane, d'assurer la desserte maritime de la région de l'Oyapok à l'aide d'une barge de 460 tonnes ; qu'en l'absence d'installations adaptées à l'époque au port de commerce de Dégrad des Cannes, elle s'est installée au port de pêche du Larivot et a pu utiliser gratuitement dans ce port une cale inclinée sur la base d'une autorisation d'occupation délivrée le 19 juin 1992 ; qu'en outre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE lui a loué le 26 mai 1992, à compter du 1er juin 1992, un hangar situé à proximité immédiate pour exercer son activité ; que des travaux ayant été entrepris dans ce port rendant impossible l'utilisation de la cale ; elle a dû en décembre 1994 déplacer son activité vers le port de Dégrad de Cannes ; que les contraintes d'exploitation qu'elle a alors rencontrées, du fait de l'inexistence dans ce port d'installations adaptées à son mode d'exploitation, ont entraîné d'importants surcoûts ; qu'en raison de la dégradation de sa situation financière, elle n'a pu effectuer l'entretien de sa barge qui lui était imposé par les affaires maritimes ; que les autorisations administratives nécessaires à son exploitation lui ayant été de ce fait retirées, elle a dû cesser complètement son activité le 1er avril 1996 ; qu'elle demande réparation à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, en sa qualité de concessionnaire des installations portuaires de la Guyane, du préjudice lié d'une part aux surcoûts d'exploitation entre décembre 1994 et mars 1996, d'autre part à la perte de bénéfice à partir d'avril 1996 en raison de l'arrêt de l'exploitation ;
Considérant en premier lieu que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ne s'est jamais engagée à garantir à la Société des transports maritimes guyanais la rentabilité de son exploitation ni à réparer le manque à gagner pouvant résulter d'un déplacement de l'activité ; que si lors d'une réunion tenue à la préfecture de la Guyane le 21 juin 1995, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE s'est engagée à faire réaliser d'urgence les travaux devant permettre à la barge "Normélia" d'accoster de nouveau au port de Larivot, sans dommage pour les installations de l'unité de carénage, des difficultés techniques imprévues ont rendu impossible la réalisation de ces travaux au coût initialement envisagé ; qu' il ne peut être reproché à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE de ne pas avoir engagé à un coût prohibitif, des travaux pour la construction d'ouvrages à vocation temporaire, alors que la création d'une cale de cabotage régionale au port de Dégrad de Cannes était à cette époque d'ores et déjà décidée ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ne s'est par ailleurs jamais engagée à maintenir la pérennité de l'exploitation considérée dans le port de Larivot, lequel est d'ailleurs un port de pêche et non un port de commerce ; qu'un tel engagement eût d'ailleurs été illégal, comme méconnaissant le principe du caractère précaire et révocable des occupations du domaine public ; qu'il est constant que le stationnement de la barge au port de Larivot, était impossible durant la durée des travaux du chantier de la nouvelle unité de carénage ; qu'ainsi la Société des transports maritimes guyanais n'établit pas l'existence d'une faute qui puisse être imputée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ;
Considérant en second lieu que si la Société des transports maritimes guyanais a également entendu demander réparation de son préjudice du fait des travaux publics réalisés sur le domaine public portuaire qui auraient rendu son exploitation temporairement ou même définitivement impossible, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; que ces règles, qui s'appliquent dans les mêmes conditions aux titulaires d'une autorisation unilatérale d'occuper le domaine public et aux occupants contractuels de celui-ci, excluent, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnisation du préjudice subi par la Société des transports maritimes guyanais ; qu'en effet les travaux ont bien été entrepris dans l'intérêt du domaine occupé et conformément à la destination de celui-ci ; que dès lors et quand bien même les travaux auraient été entrepris sans que soient respectées l'ensemble des règles de forme applicables en l'espèce, notamment s'agissant de la consultation du conseil portuaire, le préjudice subi par la Société des transports maritimes guyanais du fait de la réalisation d'une nouvelle unité de carénage au port de Larivot, qui a rendu nécessaire le déplacement de son activité au port de Dégrad des Cannes, ne peut donner lieu à indemnisation, en raison de l'intérêt général que présentent ces travaux pour le domaine public portuaire et de leur conformité à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la demande de la Société des transports maritimes guyanais doit être rejetée, et que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cayenne doivent être mis à sa charge ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ;
Article 1er : le jugement en date du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : la demande de la Société des transports maritimes guyanais devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : le frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de la Société des transports maritimes guyanais.
Article 4 : les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .