Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le maire de Saint Vivien du Médoc leur a opposé un certificat d'urbanisme négatif ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier de première instance et notamment par l'existence d'un accusé de réception postal signé des requérants que ceux-ci aient reçu la mise en demeure de produire la décision attaquée qui leur a été adressée par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 novembre 1998 ; que dès lors M. et Mme X... sont fondés à soutenir que l'ordonnance en date du 3 mars 1999 par laquelle a été rejetée comme irrecevable leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif, qui leur a été délivré le 8 octobre 1998, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique", et qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction de dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant aux requérants, sur lequel ils entendent édifier une maison d'habitation, est situé dans une zone considérée comme inondable en raison de sa proximité avec la Gironde ; qu'ainsi le maire de Saint Vivien du Médoc était, en raison de ces risques, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le fait que les requérants ont obtenu huit ans auparavant un certificat d'urbanisme positif pour le même terrain est sans influence sur la légalité de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : l'ordonnance en date du 3 mars 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.