La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2002 | FRANCE | N°00BX02687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 14 février 2002, 00BX02687


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Davelu ;Chavin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la sanction de déconventionnement pour une durée d'un mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales qui lui a été infligée le 11 juillet 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de

Lot-et-Garonne, la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonn...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Davelu ;Chavin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la sanction de déconventionnement pour une durée d'un mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales qui lui a été infligée le 11 juillet 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d' Aquitaine ;

2) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04 C

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :

; le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

; et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 4 décembre 2000, postérieure à l'ordonnance attaquée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a annulé la sanction prononcée à l'encontre de Mme X pour dépassement du seuil d'activité au titre de l'année 1999, que la requête de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision est donc devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme X.

ARTICLE 2 : la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne sont condamnées solidairement à verser à Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

00BX02687 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 00BX02687
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. PAC
Avocat(s) : DAVELU-CHAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;00bx02687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award