Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Davelu ;Chavin, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la sanction de déconventionnement pour une durée d'un mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales qui lui a été infligée le 11 juillet 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d' Aquitaine ;
2) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ;
Classement CNIJ : 62-02-01-04 C
...............................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
; le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
; et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 4 décembre 2000, postérieure à l'ordonnance attaquée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a annulé la sanction prononcée à l'encontre de Mme X pour dépassement du seuil d'activité au titre de l'année 1999, que la requête de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision est donc devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme X.
ARTICLE 2 : la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne sont condamnées solidairement à verser à Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
00BX02687 ;2-