Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée IMMO-REPARATIONS, représentée par son liquidateur, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société IMMO-REPARATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602316 F, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts alors applicable : ALes personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle ... ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : ALa personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ... ;
Considérant que, si la société à responsabilité limitée IMMO-REPARATIONS soutient que l'assemblée générale des associés, au cours de sa réunion du 28 décembre 1992, a décidé de la clôture de la liquidation de la société avec effet au 15 décembre 1992 et que la personnalité morale de cette société a cessé d'exister à cette date, il résulte de l'instruction que cette décision n'a été enregistrée à la recette de Bordeaux-Sud que le 7 février 1995 et que l'administration fiscale n'a pas eu connaissance avant cette date de la clôture de liquidation de la société ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée IMMO-REPARATIONS a pu, à bon droit, être assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle pour les années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée IMMO-REPARATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée IMMO-REPARATIONS est rejetée.