Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99BX02859 la requête présentée pour M. Georges X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le préfet de l'Aveyron a fixé, par mandat administratif, à la somme de 23 489 F le montant du remboursement forfaitaire des dépenses qu'il a exposées ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : ALes dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. ;
Considérant que les dispositions précitées définissent l'ensemble des conditions et modalités de remboursement aux candidats de leurs dépenses de campagne ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre ainsi précisé, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique que celui-ci les ait effectuées avec ses propres moyens et ressources ou par l'intermédiaire d'un fournisseur ; qu'il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de relever les irrégularités éventuelles de ces dépenses tenant notamment à l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation ;
Considérant que M. X... a demandé à la commission nationale des comptes de campagne le remboursement d'une somme de 16 000 F qu'il a acquittée au titre des frais d'impression de tracts effectués pour son compte par le parti communiste français ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'aucune pièce n'attestait du paiement de ces travaux d'impression par le parti communiste à un fournisseur pour refuser à M. X... le remboursement de cette dépense ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit accordée la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de sa requête :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 1999 ensemble la décision du préfet de l'Aveyron en date du 14 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.