Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999, présentée pour M. Abdoullah Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître X... ;
Le requérant demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mars 1998 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de régulariser sa situation ;
- d'annuler la décision du préfet de Haute-Garonne rejetant implicitement le recours gracieux formé contre sa décision du 11 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en date du 11 mars 1998 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de régularisation présentée par M. Y... ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant, ressortissant marocain, fait valoir qu'il remplissait plusieurs des conditions posées par la circulaire du 24 juillet 1997, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui, dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... vit effectivement à Pau avec son père auquel il affirme prodiguer des soins constants ; que la communauté de vie avec son épouse n'est pas davantage établie ; qu'en admettant même que deux des frères du requérant résident en France, celui-ci n'a pas perdu tout lien avec son pays d'origine où résident sa mère, ses soeurs et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de régulariser son séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hautes- Pyrénées en date du 11 mars 1998 refusant la régularisation de sa situation et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.