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29/01/2002 | FRANCE | N°97BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2002, 97BX01310


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS, représenté par son directeur ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son directeur en date du 5 août 1993 ordonnant à la S.A.R.L. Merlet et fils le reversement de la somme de 303.696,06 F ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. Merlet et fils ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS, représenté par son directeur ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son directeur en date du 5 août 1993 ordonnant à la S.A.R.L. Merlet et fils le reversement de la somme de 303.696,06 F ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. Merlet et fils ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 4045-89 ;

Vu le règlement CEE n° 822-87 ;

Vu le règlement CEE n° 3665-87 ;

Vu le règlement CEE n° 3389-81 ;

Vu le Code des douanes ;

Classement CNIJ : 03-05-06 C

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1981 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Feoga ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- les observations de Me Perret, avocat pour la S.A.R.L. Merlet et fils ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Merlet et fils a fait l'objet d'un contrôle effectué par la direction générale des douanes et des droits indirects en vertu, notamment, des dispositions de l'article 65 A du code des douanes, portant sur les restitutions communautaires à l'exportation de vins qu'elle a perçues au titre des campagnes 1988/1989 et 1989/1990 ; que ce contrôle ayant remis en cause ses déclarations sur, d'une part la nature des vins ayant fait l'objet de trois exportations, d'autre part le titre alcoométrique des vins composant deux exportations, le directeur d'ONIVINS a demandé à la société, par décision du 5 août 1993, le remboursement des restitutions correspondantes qui s'élèvent à la somme de 303.696,06 F ; qu'ONIVINS demande l'annulation du jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision, au motif que cet établissement n'apportait pas la preuve de l'inexactitude des déclarations faites par la société ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les restitutions à l'exportation ont été versées à la société au vu des pièces produites par elle, conformément aux règles du droit communautaire et, notamment, aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement n° 3389/81 du 27 novembre 1981, modifié, de la Commission des Communautés européennes et de l'article 4 de son règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 ; qu'il appartient à ONIVINS d'apporter des éléments de nature à établir l'inexactitude des pièces ainsi produites ;

Sur les irrégularités concernant la nature des vins exportés :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement n° 822/87 du Conseil des Communautés européennes , alors en vigueur, qui reprend la rédaction de l'article 40 paragraphe 2 du règlement n° 337/79 : « 2 : les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie ... » ; que le taux des restitutions est inférieur de moitié en ce qui concerne l'exportation de vins excédant les quantités normalement vinifiées ;

Considérant que la S.A.R.L. Merlet et fils a exporté en direction de pays tiers, les 28 juillet, 20 octobre et 3 novembre 1989, respectivement 5.001,6 hl, 4.411,4 hl et 590,2 hl de vins qu'elle a déclarés comme étant des vins relevant des quantités normalement vinifiées ;

Considérant, s'agissant de l'exportation du 28 juillet 1989, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 10 septembre 1998, devenu définitif, de la cour d'appel de Poitiers statuant en matière pénale, que la déclaration du dirigeant de la S.A.R.L. Merlet et fils ayant permis de percevoir les restitutions sur les 5.001,6 hl exportées était contraire à celle faite aux services de la viticulture selon laquelle la totalité des quantités exportées relevaient des vins dits de l'article 36 ; que si la société soutient que c'est cette dernière déclaration qui est erronée, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision litigieuse en tant qu'elle portait sur ce chef de contestation, a estimé que la preuve de l'inexactitude de la déclaration de la société sur ce point n'était pas rapportée ;

Considérant, s'agissant des deux autres exportations, que ONIVINS qui se fonde sur les investigations menées par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects lors de leur vérification, telles que consignées dans un procès-verbal du 9 février 1993, soutient que, respectivement, 894,4hl sur 4.411,4 hl et 569,2 hl sur 590,2 hl de vins, étaient en réalité des produits excédant les quantités normalement vinifiées, dits « vins de l'article 36 » ; que, toutefois, si ce procès-verbal expose que l'entrepôt de la société situé à Cognac, ne pouvait pas disposer, lors de ces expéditions, des quantités suffisantes de vins de table, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur les diverses constatations effectuées dans les écritures de la société qui auraient permis de parvenir à ces conclusions ;

Sur les irrégularités concernant le titre alcoométrique :

Considérant que la décision litigieuse est également fondée sur le fait que l'analyse des échantillons prélevés lors de l'exportation du 28 juillet 1989 et d'une autre exportation en date du 28 février 1990 ont révélé un titre alcoométrique volumique inférieur de, respectivement, 0,21 % volume et 0,25 % volume, à celui qui avait été déclaré par la société; que si cette dernière fait valoir que de tels écarts sont couramment observés, elle ne se prévaut d'aucune disposition admettant une telle tolérance ; qu'ainsi ONIVINS est fondé à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que le tribunal a également annulé la décision en litige en tant qu'elle se rapportait à ce chef de contestation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. Merlet et fils ;

Sur la compétence des agents chargés du contrôle et la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 27 avril 1981 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Feoga : « Le secrétariat de la commission établit périodiquement la liste des entreprises à contrôler et fixe la composition des équipes de contrôle en fonction de l'objet du contrôle et de la nature de l'entreprise contrôlée. » qu'aux termes de son article 5 : « Les équipes peuvent comprendre des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, des agents du service de la répression des fraudes ainsi que des contrôleurs dépendant des organismes d'intervention. » ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est plus contesté par la S.A.R.L. Merlet et fils dans le dernier état de ses écritures qu'elle figurait sur la liste des entreprises à contrôler arrêtée par le secrétariat de la commission ; que si la composition de l'équipe chargée du contrôle de cette société n'est indiquée, dans cette liste, que par la lettre « D », pour identifier les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, cette désignation est suffisante ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des agents des douanes pour procéder aux opérations nécessaires au contrôle décidé dans les conditions susmentionnées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les mentions du procès-verbal de la réunion de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Feoga, examinant les résultats du contrôle effectué auprès de la S.A.R.L. Merlet et fils, n'auraient pas été notifiés avec la décision litigieuse, en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983, lequel n'est pas applicable aux établissements publics industriels et commerciaux, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait, et doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant enfin que, lorsque des dispositions prévoient qu'un versement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par une personne, l'administration ne peut, pour établir ce versement, retenir d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations, après l'avoir informé des éléments finalement retenus ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Merlet et fils a présenté des observations écrites en réponse au procès-verbal établi le 9 février 1993, lequel comporte l'indication des motifs qui fondent la décision litigieuse ainsi que le sens de la mesure susceptible d'être prise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son directeur du 5 août 1993, en tant qu'elle concerne les exportations des 28 juillet 1989 et 28 février 1990, représentant une somme de 207.306,58 F ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.A.R.L. Merlet et fils tendant à la condamnation d'ONIVINS à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 1997 qui a annulé la décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS du 5 août 1993, est annulé en tant que cette décision concerne les exportations des 28 juillet 1989 et 28 février 1990, représentant une somme de 207.306,58 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. Merlet et fils tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.

97BX01310 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 97BX01310
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;97bx01310 ?
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