Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999, présentée par Mme Nelly Z..., demeurant Le Riviera, ... ;
Mme Nelly Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95/2140, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 6 006 F et de 585 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Z... a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de Mme Z... sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : A1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevées sur les bénéfices ... et qu'aux termes de l'article 111 du même code : A Sont notamment considérés comme des revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ... ;
Considérant que la société Exintal, dont le siège social était initialement fixé à Bourgoin-Jallieu, avait pour activité l'achat et la revente de matières premières et de profilés d'aluminium fabriqués par la société Neva, située en Italie ; qu'à la fin de l'année 1990, la société Exintal a décidé de l'implantation en France d'une presse à extruder en s'associant à la société Neva, qui a pris une participation dans son capital à hauteur de 30 p. 100 ; qu'en juin 1991, la société Exintal, à son tour, a pris une participation dans le capital de la société Lacal, qui a une activité complémentaire, et s'est installée sur le même site, au Garric, près de Carmaux ; que, d'une part, à l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 1991, une augmentation du capital de la société Exintal de 10 500 000 F a été décidée, laquelle a été principalement souscrite par la société Neva ; qu'à cette même date, quatre actionnaires de la société Exintal ont fait des apports par chèques, dont Mme Z..., secrétaire de direction, pour un montant de 850 000 F, M. X..., administrateur et directeur général, pour un montant de 100 000 F, et les deux autres actionnaires pour un montant de 500 000 F chacun ; que, toutefois, un contrôle a révélé que le chèque ayant servi à l'augmentation de capital ne provenait pas de Mme Z... elle-même, mais de sociétés ou de banques italiennes ; que, d'autre part, une vérification de comptabilité de la société Exintal a permis de révéler que Mme Z... avait facturé à cette société, le 5 juin 1990, la vente d'un ordinateur et d'une imprimante pour une valeur de 42 000 F HT et, le 25 juin 1990, des frais d'assistance pour un montant de 120 000 F HT, et que ces factures ont été soldées par un virement au compte courant de l'intéressée le 30 avril 1992 ; que, si la requérante soutient que le matériel informatique existait lors du démarrage de la société Exintal et que le recours à un technicien en informatique a été nécessaire pour réaliser le programme commercial et de gestion de la société, la présence de l'ordinateur et de l'imprimante n'a pas pu être constatée par l'administration fiscale dans les locaux de la société Exintal, et les frais d'assistance et de mise en route d'un programme ne sont pas justifiés autrement que par la production de la facture à la société Exintal ; que, devant le tribunal administratif, la requérante n'avait pas répliqué au constat de l'inexistence de la vente de matériel informatique et de frais d'assistance informatique, et que les éléments apportés en appel ne sont pas de nature à établir la réalité de la vente et des frais d'assistance en litige ; que, dans ces conditions, les facturations en cause avaient pour but de permettre à Mme Z... de bénéficier de l'attribution d'actions à l'occasion de l'augmentation du capital de la société Exintal sans effectuer l'engagement financier correspondant ; qu'étant donné ses fonctions et sa position d'actionnaire, Mme Z... devait être réputée avoir donné son accord pour l'inscription de la somme de 162 000 F au crédit de son compte courant ; que l'intéressée a eu la disposition de ladite somme dès son inscription sur son compte courant ; que, par suite, cette somme doit être regardée comme constitutive de revenus distribués en application des dispositions combinées des articles 109-1-2° et 111 c susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Z... à concurrence de la somme de 6 591 F correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.