Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2000, présentée par M. Si Mohand X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Si Mohand X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans une lettre du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot l'invitant à libérer le logement qu'il occupe, avant le 15 octobre 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification du jugement attaqué le 26 août 2000 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2000, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'elle est dès lors recevable ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que, par lettre en date du 24 septembre 1998, le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a fait connaître à M. X... qu'il ne satisfaisait pas aux Acritères permettant d'accéder à la propriété dans le cadre du règlement global des cités de Bias et qu'il occupait, cité Paloumet, Aun logement qui revenait de droit à un membre de la communauté harkie ; qu'il l'a, en conséquence, enjoint de libérer ledit logement avant le 15 octobre 1998 afin de permettre l'installation de la famille bénéficiaire ; que, tant en raison de ses termes que du délai d'exécution imparti à l'intéressé, une telle mise en demeure constitue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, une décision faisant grief à M. X... et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que le logement occupé par M. X... appartient à la S.A. H.L.M. Habitat de la Vallée- du-Lot ; qu'ainsi le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot était incompétent pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions à fin d'indemnisation présentées dans sa demande en raison du préjudice qu'il allègue avoir subi n'étaient pas chiffrées ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la vente du logement que M. X... occupe, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot.
Article 2 : La décision en date du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.