Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 19 avril 1999 et le 29 décembre 1999, présentés pour M. Patrick X..., agent immobilier, demeurant ... et pour l'agence BOURDOIS IMMOBILIER dont le siège est ..., par Me Y..., avocat à Tarbes ;
M. Patrick X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/556 - 98/627, en date du 16 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 1998 du maire de Vignec leur octroyant un permis de construire en tant que cet arrêté prévoit un Adroit de déversement au réseau intercommunal d'assainissement de 782 956 F et un montant de travaux de 16 950,09 F ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 9 avril 1998 en tant qu'il prévoit des prescriptions financières au titre de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
3°) de leur accorder la décharge des participations litigieuses et la répartition par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure des charges acquittées de ce chef ;
4°) de condamner la commune de Vignec et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure à leur verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour le Syndicat d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des participations litigieuses :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, M. X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER n'avaient sollicité que l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Vignec du 9 avril 1998 en tant qu'il prévoyait un Adroit de déversement au réseau d'assainissement d'un montant de 782 956 F et des travaux de branchement au réseau d'un montant de 16 950,09 F ; que, devant la cour, les requérants demandent la Adécharge des participations litigieuses et la répartition par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure des charges acquittées de ce chef ; que de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables ;
Sur les demandes d'annulation des prescriptions financières du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : ALes propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de la perception de cette participation ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Patrick X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER soutiennent que la participation demandée au réseau d'assainissement, en ce qu'elle opère une distinction entre résidences principales et résidences secondaires, est illégale parce qu'elle dénature l'affectation de l'immeuble et parce qu'elle est fondée sur l'occupation potentielle des appartements, il ressort des pièces du dossier que, pour les immeubles collectifs, le calcul de la participation des propriétaires pour le raccordement au réseau d'assainissement, prévu par une délibération du 26 octobre 1996 du comité syndical modifiant l'article 11 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, prend en compte le pourcentage de 80 % fixé par l'article L. 35-4 précité et applique un coefficient minorateur en fonction de la superficie et de la consistance des appartements ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, conformément aux prescriptions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, le calcul de la participation de raccordement au réseau d'assainissement est indépendant du coût des travaux de branchement ; que cette participation dépend non pas du coût réel de l'équipement, mais de l'économie réalisée par le pétitionnaire en évitant la construction d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et comme l'a précisé le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports dans sa réponse à un parlementaire publiée au Journal officiel du 23 octobre 1995, le mode de calcul permettant de réduire le montant de la participation exigée pour la réalisation de certains équipements publics à concurrence des subventions affectées à cette réalisation ne peut trouver à s'appliquer à la participation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vignec et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... et à l'agence BOURDOIS IMMOBILIER la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER à payer une somme de 5 000 F à la commune de Vignec et la somme de 5 000 F au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... et de l'agence BOURDOIS IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : M. Patrick X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER sont condamnés à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Patrick X... et l'agence BOURDOIS IMMOBILIER sont condamnés à verser à la commune de Vignec une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.