Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE, situé ..., représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 96/3043, en date du 15 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 octobre 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE a licencié M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 mars 1985 : A ... A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées par l'article 39. Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, le praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité ;
Considérant que, par un arrêté du préfet de région en date du 20 février 1996, M. X... a été mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de région a accompagné son arrêté d'une lettre indiquant à l'intéressé qu'à l'issue de sa période de disponibilité il devait reprendre ses fonctions ou solliciter une prolongation de sa disponibilité sous peine de se voir licencié ; que, pendant sa période de disponibilité, M. X..., nommé par décision du directeur en date du 30 août 1995, précisant que cette nomination était Arenouvelable annuellement , a effectué deux vacations hebdomadaires au CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE, en qualité d'attaché d'ophtalmologie ; que, dans ce contexte, il n'a pas non plus été informé des obligations que lui imposaient les dispositions réglementaires en vigueur, et des conséquences de son éventuelle abstention ; que, dans ces conditions, le directeur de l'hôpital ne pouvait, comme il l'a fait, prononcer le licenciement de M. X... au motif qu'il n'avait ni repris ses fonctions, ni demandé la prolongation de sa disponibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prononçant le licenciement de M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE est condamné à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.