La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2001 | FRANCE | N°00BX02284;01BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 00BX02284 et 01BX00643


Vu, 1°) enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02284 les requêtes présentées pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE BEYNAT (Corrèze) ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de Mme X... l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le président du centre communal d'action sociale a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de celle-ci pour absence de service fa

it ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
- de condamner...

Vu, 1°) enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02284 les requêtes présentées pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE BEYNAT (Corrèze) ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de Mme X... l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le président du centre communal d'action sociale a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de celle-ci pour absence de service fait ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000 la lettre par laquelle Mme X... demeurant Robert, Le Pescher (Corrèze) a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0087-0088 rendu par le tribunal administratif de Limoges le 31 juillet 2000 ;
Vu l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Le Baut, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT ;
- les observations de Maître Terrien substituant Maître Dirou, avocat de Mme Monique X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02284 et 01BX00643 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X... a fait l'objet, suite à une procédure disciplinaire engagée à son encontre, d'une suspension temporaire de fonction d'une durée de trois mois allant du 26 novembre 1998 au 25 février 1999 inclus ; que, par ailleurs, elle a été placée en détention provisoire du 13 janvier au 23 mars 1999 ; qu'à compter du 24 mars 1999 une ordonnance judiciaire lui a interdit de se présenter à la maison de retraite de Beynat dont elle était directrice et d'entrer en contact avec le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT, maire de la commune ; que, par l'arrêté attaqué en date du 19 novembre 1999, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT a opéré une retenue sur son traitement pour absence de service fait à compter du 26 février 1999 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : ALes fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant pour la période allant du 26 février 1999 au 23 mars 1999 au cours de laquelle Mme X... était incarcérée, que pour la période postérieure où elle ne pouvait, du fait de l'interdiction judiciaire dont elle faisait l'objet, se présenter à la maison de retraite et entrer en contact avec le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT, maire de la commune, celui-ci a pu légalement constater en application des dispositions précitées que Mme X... qui se trouvait, en raison de sa situation, dans l'impossibilité d'accomplir son service, perdait tout droit à traitement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit à cet égard qu'il y a lieu, dans un tel cas, de mettre l'intéressée à la disposition du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il appartenait au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT de réintégrer Mme X... dans des fonctions équivalentes ou à défaut de la mettre à disposition du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale pour annuler l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT a opéré la retenue sur traitement litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, d'une part, que pour les motifs susénoncés, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT était tenu de suspendre le versement du traitement de Mme X... sans que cette décision revête un caractère disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication du dossier est inopérant ; que, d'autre part, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT s'est borné par la décision attaquée à tirer les conséquences de cette situation en constatant l'absence de service fait par l'intéressée à compter du 26 février 1999 ; que, dès lors, cette décision n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT en date du 19 novembre 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête n° 01BX00643 de Mme X... sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans l'instance n° 00BX02284 ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT les sommes qu'il demande dans les instances n° 00BX02284 et 01BX00643 en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 juillet 2000 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01BX00643 de Mme X....
Article 4 : Les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEYNAT et de Mme X... tendant à l'octroi de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02284;01BX00643
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;00bx02284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award