Vu, enregistrée le 22 janvier 2001 sous le n° 01BX00156 la requête présentée par M. Guy VIAN-LIERDE demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN-LIERDE demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 30 novembre 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 16 août 2000 du préfet de l'Aveyron refusant de lui accorder l'entretien qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le greffier du tribunal administratif n'aurait pas délivré à M. VIAN- X... un certificat constatant l'arrivée au greffe de sa requête contrairement aux prescriptions de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le premier juge ;
Considérant, en second lieu, que le motif de rejet contenu dans l'ordonnance attaquée ne porte pas sur le défaut de timbre fiscal ; que, par suite, la circonstance que M. VIAN-LIERDE n'ait pas été invité à régulariser sa requête par la production du timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du code général des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge ;
Au fond :
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la lettre du 16 août 2000 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé d'accorder à M. VIAN-LIERDE l'entrevue qu'il sollicitait n'avait pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision que contiendrait cette lettre ne peut qu'être rejeté comme étant inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIAN- X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VIAN-LIERDE est rejetée.