Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000 sous le n° 00BX01720 la requête présentée pour M. Guy X... demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du SIVU d'Aguessac-Peyreleau à sa demande de rectification de son dossier administratif de fonctionnaire en application de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; que, d'une part, ces dispositions n'assortissent d'aucun formalisme l'usage, par le président du tribunal administratif ou de la chambre de la cour administrative d'appel, de la faculté qu'elles lui confèrent de transmettre le dossier, sans instruction, au commissaire du gouvernement, ainsi qu'en l'espèce, il a été fait ; qu'au vu de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, la solution de l'affaire apparaissait comme certaine ; qu'ainsi, en statuant sur la demande dont il était saisi sans procéder à une instruction préalable, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait contester utilement le numéro d'enregistrement attribué à sa requête ;
Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué porte la mention selon laquelle "les parties ont été averties du jour de l'audience" alors qu'en raison de la dispense d'instruction, seul M. X... avait reçu un avis d'audience, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué n'ait été notifié ni au SIVU d'Aguessac-Peyreleau ni au préfet de l'Aveyron est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif a pu estimer, sans en avertir préalablement le requérant, et sans entacher d'irrégularité son jugement, que le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 1997 soulevait un litige distinct de celui exposé dans la requête introductive d'instance et l'enregistrer, sous un numéro distinct, comme une requête afin qu'il y soit statué ultérieurement ;
Au fond :
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur sa demande du 22 août 1994 fondés sur la loi du 6 janvier 1978 et notamment son article 36 étaient inopérants, cette loi étant inapplicable à la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.