Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00819, présentée par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1998 dans les rôles de la commune de Trelissac ;
- ordonne la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que M. Y... était propriétaire d'un appartement situé à Trelissac (Dordogne), à raison duquel lui a été réclamée au titre de 1998 la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont il demande le dégrèvement sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 4 décembre 1997, M. Y... avait mandaté une agence immobilière pour vendre son appartement ; que s'il fait valoir qu'il a, au cours de l'année 1998, offert son bien non seulement à la vente mais aussi à la location, cette double intention, alors qu'il précisait dans un courrier adressé le 14 février 1998 à son agence mandataire maintenir "la priorité à la vente", ne permet pas de regarder l'immeuble dont il s'agit comme normalement destiné à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande visant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;
Article 1er : La requête de M. Marc Y... est rejetée.