Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 octobre 1998 et son original enregistré le 26 octobre 1998, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule les articles 1 et 2 du jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Odette Z... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- remette à la charge de Mme Z..., conjointement avec Mme Y..., ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, soit la somme, en droits, de 82.964 F et, en pénalités, de 19.289 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, "une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, rappelés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par un avis de mise en recouvrement du 10 juin 1996, procèdent d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la même période ; que ce contrôle a été précédé d'un avis de vérification de comptabilité qui a été notifié à la seule indivision "héritiers X... Jacques" ; que, pour justifier de la régularité de cette notification, l'administration fait valoir que l'indivision successorale, portant sur des biens affectés à une exploitation agricole, formait une société de fait ;
Considérant que si les copropriétaires d'une exploitation indivise partagent en principe, du fait même de l'indivision, la responsabilité et les résultats de l'exploitation et sont de ce fait réputés exploiter les biens indivis en société de fait, ils peuvent cependant justifier de l'absence de cette société de fait en établissant qu'ils étaient convenus de ne pas poursuivre l'exploitation avant l'intervention de l'acte mettant fin à l'indivision ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que M. Jacques X... est décédé le 27 septembre 1991 ; que parmi les biens indivis dépendant de sa succession figuraient une propriété viticole et un domaine agricole, tous deux situés en Gironde ; que ces deux biens ont été mis en vente dès le début de l'année 1992 ; que le domaine viticole, qui représentait l'essentiel de cet actif successoral, a été vendu le 21 février 1992, aucune récolte n'ayant été levée et aucune avance aux cultures n'ayant été comptabilisée par Mmes Z... et Y..., cohéritières de M. X... ; que si le domaine agricole n'a été effectivement vendu qu'en 1998, il n'a cessé d'être offert à la vente depuis 1992 et les dépenses qui y ont été engagées n'apparaissent pas comme ayant excédé ce qui était nécessaire au maintien de son état cultural afin d'en faciliter la négociation ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que, dès 1992, la commune intention des coindivisaires était de mettre fin à l'indivision ; que les termes de la réclamation invoquée par le ministre ne peuvent être tenus pour un aveu du contraire ;
Considérant qu'en l'absence d'une société de fait, chaque indivisaire devait être personnellement avisé de la faculté qu'il tenait de la loi de se faire assister d'un conseil de son choix à l'occasion de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration et que l'inobservation de cette prescription entache d'irrégularité la procédure au terme de laquelle les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé, sur la demande de Mme Z..., la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Z... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6.000 F à Mme Odette Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.