Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour M. Gilles X..., demeurant au lieu-dit "Le Poux", 79700 Saint-Amand-sur-Sèvre, par Me Y..., avocat ;
M. Gilles X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9500272, en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1993, dans le rôle de la commune de Saint-Amand-sur -Sèvre ;
2?) à titre principal, de lui accorder une réduction de taxe professionnelle d'un montant de 80 693 F correspondant à sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;
3?) à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de taxe professionnelle limitée à la même somme de 80 693 F calculée en fonction de la valeur ajoutée réellement produite du 1er janvier 1993 au 4 mai 1993 ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 25 février 1999, M. X... a demandé à la cour, à titre principal, de lui accorder une réduction des cotisations de taxe professionnelle, au titre de l'année 1993, d'un montant de 64 739 F ; que, par une décision du 21 décembre 1999, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 64 739 F des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que, dans le dernier état de ses écritures le requérant a demandé à la cour de "confirmer" ce dégrèvement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X..., à titre principal, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions à titre subsidiaire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gilles X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Gilles X... la somme de 3 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.