Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1998, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ;
M. Thierry X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9662, en date du 11 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle sa demande de versement, à compter du 1er septembre 1995, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, a été rejetée ;
2?) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 33 232 F représentant la majoration de l'indemnité pour charges militaires du mois de septembre 1995 au mois d'août 1996, assortie des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n? 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué comporte dans son dispositif une erreur relative au prénom du requérant, une telle erreur matérielle, qui ne peut prêter à confusion dès lors que l'intéressé est clairement identifié dans les visas et dans les motifs dudit jugement, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement en question ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : 1? - S'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; 2? - Si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été affecté à la base aérienne de Rochefort le 3 juillet 1995 ; que son épouse, fonctionnaire, a été mutée à Bordeaux le 11 septembre 1995 ; que M. X... a obtenu un logement à Bordeaux conformément à la demande qu'il avait déposée auprès du service logement du ministère de la défense ; qu'en raison de la distance séparant ces deux agglomérations, soit 147 km, la famille de l'intéressé ne résidait pas dans une ville située dans un périmètre tel qu'il pouvait regagner journellement son domicile ; que ces faits dont l'exactitude ressort des pièces du dossier justifiaient à eux-seuls le refus de l'octroi de la majoration de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 5 bis susrappelé du décret du 13 octobre 1959 ; que, si le refus est également fondé sur le motif erroné que la condition de mutation pour raison de service n'est pas remplie, il résulte de l'instruction que le ministre de la défense aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la plupart des mutations de personnel militaire sont demandées pour convenances personnelles et que de nombreux militaires effectuaient quotidiennement le trajet aller et retour Rochefort-Bordeaux, il n'établit pas, par ces seules allégations, que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté et qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 42 940 F, en raison du préjudice qu'il a subi, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée. - - 98BX00672