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26/06/2001 | FRANCE | N°98BX00122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 98BX00122


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 janvier 1998 et le 11 février 1999, présentés pour la société ACCUEIL IMMOBILIER représentée par M. Patrick BOURDOIS, demeurant ..., pour M. Gabriel F..., demeurant ..., pour M. Hervé E... et Mme Christiane E..., demeurant Gendarmerie, 65170 Saint-Lary-Soulan, pour M. G... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, demeurant ..., pour M. Patrick M... et Mme Marie-Josée M..., demeurant ..., pour M. Jean-Claude J... et Mme Louise J..., demeurant ..., pour M. Jean X... et Mme Annie X..., demeurant ..., pour M. Guy H.

.. et Mme Gisèle H..., demeurant 3 rue impasse Calmette Fre...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 janvier 1998 et le 11 février 1999, présentés pour la société ACCUEIL IMMOBILIER représentée par M. Patrick BOURDOIS, demeurant ..., pour M. Gabriel F..., demeurant ..., pour M. Hervé E... et Mme Christiane E..., demeurant Gendarmerie, 65170 Saint-Lary-Soulan, pour M. G... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, demeurant ..., pour M. Patrick M... et Mme Marie-Josée M..., demeurant ..., pour M. Jean-Claude J... et Mme Louise J..., demeurant ..., pour M. Jean X... et Mme Annie X..., demeurant ..., pour M. Guy H... et Mme Gisèle H..., demeurant 3 rue impasse Calmette Frenouville, 14630 Gagny, pour M. Michel C... et Mme Marie-Ange C..., demeurant ..., pour M. Dominique L... et Mme Bernadette L..., demeurant à Limeuil 24510, pour M. Jean-Michel Z... et Mme Annick Z..., demeurant Le Bourg, Chemin du Pensier, 49320 Les Alleuds, pour M. Joël B... et Mme Michèle B..., demeurant ..., pour M. Yves A... et Mme Marie-Madeleine A..., demeurant Résidence Anatole France appartement 22, bâtiment A, 33130 Bègles, pour M. Jean-Pierre I... et Mme Françoise I... demeurant ... près Bordeaux et pour M. Oderlino K... et Mme Monique K..., demeurant ..., par Me D..., avocat à Tarbes ;
La société ACCUEIL IMMOBILIER et autres demandent à la cour :
1?) de réformer le jugement avant-dire-droit n? 94/1256, en date du 9 novembre 1995, du tribunal administratif de Pau, par lequel celui-ci a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 du maire de Saint-Lary-Soulan leur octroyant un permis de construire en tant que cet arrêté prévoit un "droit de déversement" au réseau intercommunal d'assainissement, et le jugement définitif n? 94/1256, en date du 2 décembre 1997, du même tribunal ;
2?) d'annuler ledit arrêté du 6 septembre 1994 en tant qu'il prévoit un "droit de déversement" au réseau intercommunal d'assainissement ;
3?) de condamner la commune de Saint-Lary-Soulan aux dépens et à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de la perception de cette participation" ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ...2? Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2? et 3? dudit article ne peuvent porter que sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagements définis à l'article L. 332-9 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements prévues au 2? de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ... 2? a) La participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique ..." et qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes alors en vigueur : "Le syndicat de communes est un établissement public. Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt communal ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre les communes de Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure, il a été institué le 1er janvier 1977, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 163-1, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure qui a pour objet d'étudier les réseaux internes d'assainissement de chaque commune, les ouvrages communs à ces réseaux, la réalisation du projet étudié et l'exploitation de ces réseaux ; que ce syndicat prend à sa charge les travaux nécessaires à la réalisation de son projet, soit la création des collecteurs principaux, la construction d'une station d'épuration, des collecteurs secondaires et des branchements ; que ces charges sont compensées par les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; que, dès lors, les raccordements au réseau d'assainissement des logements de la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres devaient être réalisés sur des ouvrages dont le syndicat intercommunal, en vertu de ses statuts, était maître d'ouvrage et propriétaire ; que, dans ces conditions, il appartenait au conseil syndical de fixer le montant de la participation de raccordement au réseau d'assainissement et de la percevoir ; que, dès lors, la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure n'était pas compétent pour fixer et percevoir le montant de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une participation pour le raccordement au réseau d'assainissement a été acquittée en 1993, à l'occasion de la délivrance d'un premier permis de construire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, prévoit que, dans les zones sensibles, désignées par la lettre A, le niveau d'azote total doit être de 15 mg/l et que l'Agence de l'eau Adour-Garonne a assigné à la station d'épuration du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure un niveau d'azote de 15 mg/l compte-tenu de l'objectif de "qualité 1 A" retenu en 1992 pour la Neste, rivière dans laquelle se rejette les effluents de la station d'épuration ; que, contrairement à ces prescriptions, l'expert a fait des estimations reposant sur des références de qualité d'effluents atteignant le niveau d'azote de 40 mg/l ; que, par suite, le procédé, simple à la réalisation, sur lequel il a établi ses estimations ne nécessitait aucune énergie pour le fonctionnement, ne demandait qu'une surveillance et un entretien réduits et était nécessairement d'un coût bien moindre que celui facturé par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure pour le raccordement au réseau d'assainissement ; que, dès lors, les requérants ne sauraient se fonder sur les estimations de l'expert pour soutenir que le coût de la participation fixé par la décision contestée du 25 février 1993 serait supérieur à une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire prévu par les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; qu'au demeurant, il résulte de l'annexe III du statut, adoptée le 14 mars 1991 par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, réadaptant la formule de calcul du "droit de déversement" à la réalité économique, que le calcul de la participation des propriétaires pour le raccordement au réseau d'assainissement prend en compte le pourcentage de 80 % fixé par l'article L. 35-4 précité ; que, par suite, le moyen des requ érants tiré du caractère erroné du montant de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Saint-Lary-Soulan n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il a lieu de condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres à payer à la commune de Saint-Lary-Soulan la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ACCUEIL IMMOBILIER, de M. Gabriel F..., de M. Hervé E... et Mme Christiane E..., de M. G... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, de M. Patrick M... et Mme Marie-Josée M..., de M. Jean-Claude J... et Mme Louise J..., de M. Jean X... et Mme Annie X..., de M. Guy H... et Mme Gisèle H..., de M. Michel C... et Mme Marie-Ange C..., de M. Dominique L... et Mme Bernadette L..., de M. Jean-Michel Z... et Mme Annick Z..., de M. Joël B... et Mme Michèle B..., de M. Yves A... et Mme Marie-Madeleine A..., de M. Jean-Pierre I... et Mme Françoise I... et de M. Oderlino K... et Mme Monique K... est rejetée.
Article 2 : La société ACCUEIL IMMOBILIER, M. Gabriel F..., M. Hervé E... et Mme Christiane E..., M. G... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, M. Patrick M... et Mme Marie-Josée M..., M. Jean-Claude J... et Mme Louise J..., M. Jean X... et Mme Annie X..., M. Guy H... et Mme Gisèle H..., M. Michel C... et Mme Marie-Ange C..., M. Dominique L... et Mme Bernadette L..., M. Jean-Michel Z... et Mme Annick Z..., M. Joël B... et Mme Michèle B..., M. Yves A... et Mme Marie-Madeleine A..., M. Jean-Pierre I... et Mme Françoise I... et M. Oderlino K... et Mme Monique K... sont condamnés à verser à la commune de Saint-Lary-Soulan la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - - 98BX00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00122
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1
Code de la santé publique L35-4
Code des communes L163-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;98bx00122 ?
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