Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 janvier 1998 et le 10 février 1999, présentés pour la société ACCUEIL IMMOBILIER, représentée par M. Patrick BOURDOIS, demeurant ..., pour M. Gabriel G..., demeurant ..., pour M. Hervé F... et Mme Christiane F..., demeurant Gendarmerie, 65170 Saint-Lary-Soulan, pour M. H... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, demeurant ..., pour M. Patrick O... et Mme Marie-Josée O..., demeurant ..., pour M. Jean-Claude L... et Mme Louise L..., demeurant ..., pour M. Jean X... et Mme Annie X..., demeurant ..., pour M. Guy I... et Mme Gisèle I..., demeurant 3 rue impasse Calmette Frenouville, 14630 Gagny, pour M. Michel D... et Mme Marie-Ange D..., demeurant ..., pour M. Dominique N... et Mme Bernadette N..., demeurant à Limeuil 24510, pour M. Jean-Michel Z... et Mme Annick Z..., demeurant Le Bourg, Chemin du Pensier, 49320 Les Alleuds, pour M. Joël C... et Mme Michèle C..., demeurant ..., pour M. Yves B... et Mme Marie-Madeleine B..., demeurant Résidence Anatole France appartement 22, bâtiment A, 33130 Bègles, pour M. Jean-Pierre K... et Mme Françoise K... demeurant ... près Bordeaux et pour M. Oderlino M... et Mme Monique M..., demeurant ..., par Me E..., avocat à Tarbes ;
La société ACCUEIL IMMOBILIER et autres demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement avant-dire-droit n? 93/1707, en date du 9 novembre 1995, du tribunal administratif de Pau et le jugement définitif n? 93/1707, en date du 2 décembre 1997, du même tribunal, par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 février 1993, du président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure leur demandant le paiement d'une somme de 108 000 F au titre du droit de raccordement au réseau d'assainissent public, dit " droit de déversement", pour un immeuble construit à Saint-Lary-Soulan ;
2?) d'annuler ladite décision du 25 février 1993 et d'ordonner la restitution par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure de la somme de 108 000 F ;
3?) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise ;
4?) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me J..., substituant Me A..., avocat pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de la perception de cette participation" et qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes alors en vigueur : "Le syndicat de communes est un établissement public. Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt communal ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'entre les communes de Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure, il a été institué le 1er janvier 1977, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 163-1 , le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure qui a pour objet d'étudier les réseaux internes d'assainissement de chaque commune, les ouvrages communs à ces réseaux, la réalisation du projet étudié et l'exploitation de ces réseaux ; que ce syndicat prend à sa charge les travaux nécessaires à la réalisation de son projet, soit la création des collecteurs principaux, la construction d'une station d'épuration et des collecteurs secondaires et branchements ; que ces charges sont compensées notamment par les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; que, dès lors, les raccordements au réseau d'assainissement des logements de la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres devaient être réalisés sur des ouvrages dont le syndicat intercommunal, en vertu de ses statuts, était maître d'ouvrage et propriétaire ; que, dans ces conditions, il appartenait au conseil syndical de fixer le montant de la participation de raccordement au réseau d'assainissement et de la percevoir ; que, dès lors, la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure n'était pas compétent ; que, par suite, la décision contestée du président du conseil syndical n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, prévoit que, dans les zones sensibles, désignées par la lettre A, le niveau d'azote total doit être de 15 mg/l et que l'Agence de l'eau Adour-Garonne a assigné à la station d'épuration du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure un niveau d'azote de 15 mg/l compte-tenu de l'objectif de "qualité 1 A" retenu en 1992 pour la Neste, rivière dans laquelle se rejette les effluents de la station d'épuration ; que, contrairement à ces prescriptions, l'expert a fait des estimations reposant sur des références de qualité d'effluents atteignant un niveau d'azote de 40 mg/l ; que, par suite, le procédé, simple à la réalisation, sur lequel il a établi ses estimations ne nécessitait aucune énergie pour le fonctionnement, ne demandait qu'une surveillance et un entretien réduits et était nécessairement d'un coût bien moindre que celui facturé par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure pour le raccordement au réseau d'assainissement ; que, dès lors, les requérants ne sauraient se fonder sur les estimations de l'expert pour soutenir que le coût de la participation fixé par la décision contestée du 25 février 1993 serait supérieur à une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire prévu par les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; qu'au demeurant, il résulte de l'annexe III du statut, adoptée le 14 mars 1991 par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, réadaptant la formule de calcul du "droit de déversement" à la réalité économique, que le calcul de la participation des propriétaires pour le raccordement au réseau d'assainissement prend en compte le pourcentage de 80 % fixé par l'article L. 35-4 précité ; que, par suite, le moyen des requéran ts tiré du caractère erroné du montant de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il a lieu de condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER et autres à payer au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ACCUEIL IMMOBILIER, de M. Gabriel G..., de M. Hervé F... et Mme Christiane F..., de M. H... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, de M. Patrick O... et Mme Marie-Josée O..., de M. Jean-Claude L... et Mme Louise L..., de M. Jean X... et Mme Annie X..., de M. Guy I... et Mme Gisèle I..., de M. Michel D... et Mme Marie-Ange D..., de M. Dominique N... et Mme Bernadette N..., de M. Jean-Michel Z... et Mme Annick Z..., de M. Joël C... et Mme Michèle C..., de M. Yves B... et Mme Marie-Madeleine B..., de M. Jean-Pierre K... et Mme Françoise K... et de M. Oderlino M... et Mme Monique M... est rejetée.
Article 2 : La société ACCUEIL IMMOBILIER, M. Gabriel G..., M. Hervé F... et Mme Christiane F..., M. H... DEMANGE et Mme Y... DEMANGE, M. Patrick O... et Mme Marie-Josée O..., M. Jean-Claude L... et Mme Louise L..., M. Jean X... et Mme Annie X..., M. Guy I... et Mme Gisèle I..., M. Michel D... et Mme Marie-Ange D..., M. Dominique N... et Mme Bernadette N..., M. Jean-Michel Z... et Mme Annick Z..., M. Joël C... et Mme Michèle C..., M. Yves B... et Mme Marie-Madeleine B..., M. Jean-Pierre K... et Mme Françoise K... et M. Oderlino M... et Mme Monique M... sont condamnés à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - - 98BX00121