Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ... 97434 Saint Gilles les Bains par Maître Jacquez Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil général de La Réunion en date du 24 avril 1996 attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre relatif au collège de la Rivière des galets au groupement d'architectes Payet, A... Socetem, Agora ;
2?) d'annuler la dite délibération ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Llorens substituant Maître Soler-Couteaux, avocat du département de La Réunion ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par une demande en date du 8 mai 1996, dont la date de réception n'est pas connue, M. Z... a demandé au préfet de La Réunion de déférer au tribunal administratif une délibération du conseil général de La Réunion du 24 avril 1996 attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre pour le collège de la Rivière des galets au groupement d'architectes Payet A... Socetem Agora ; qu'une telle demande a pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à la notification d'un refus de déférer explicite ou la formation au terme de quatre mois d'une décision implicite de rejet ; qu'en l'espèce la demande de M. Z... a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du préfet du 1er octobre 1996 ; que si le département de La Réunion soutient que cette décision a été notifiée à l'intéressé dès le 3 octobre 1996, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir enregistré le 5 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris ne peut être considéré comme tardif ; que la saisine de cette juridiction incompétente a elle-même été de nature à proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, à qui la demande de M. Z... a été transmise, a rejeté celle-ci comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Z... ;
Considérant que le département de La Réunion a, dans le cadre des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, organisé un concours de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un collège à la Possession ; que, par la délibération attaquée du 24 avril 1996, le groupement Payet A... Socetem Agora a été retenu ; que, pour demander l'annulation de cette délibération, M. Z... invoque différents vices qui auraient entaché les opérations de sélection des candidats ;
Considérant que figurait au titre des représentants des maîtres d'oeuvres compétents qui, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 279 II 3? du code des marchés publics, assistent aux délibérations du jury avec voix consultative, le Syndicat du Bâtiment à la Réunion (Synther) ; que si cet organisme est présidé par le président directeur général du bureau d'études techniques Socetem, lequel fait partie du groupement d'entreprises retenu, il ressort des pièces du dossier que le président du Synther n'a à aucun moment participé personnellement aux séances du jury et s'est fait représenter ; qu'ainsi la présence d'un représentant du Synther, d'ailleurs avec voix seulement consultative au sein du jury, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, vicier la procédure de désignation du lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant que s'il est reproché au projet retenu de n'être pas conforme avec les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur, ce qui constituerait une rupture d'égalité entre les candidats, il ressort des pièces du dossier que le programme général du concours en son article 1.3 se réfère expressément au classement futur du terrain d'assiette tel qu'il résultera de la révision du plan d'occupation des sols et que le nouveau règlement de la zone, lequel permettait une hauteur des bâtiments plus importante, était communiquée en annexe ; qu'ainsi, tous les candidats ayant été clairement informés des dispositions dans le cadre desquelles le département voulait voir le projet établi, aucune rupture d'égalité entre les candidats ne saurait être valablement invoquée ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, il appartenait au président du conseil général, autorité compétente au sens de ces dispositions, d'arrêter, après avis du jury, la liste des candidats admis à concourir ; que M. Z..., qui a d'ailleurs été lui-même admis, n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision aurait dû être prise par le conseil général lui-même, lequel n'est appelé à intervenir, ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article 314 ter, que pour l'attribution du marché ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la procédure spécifique prévue à l'article 314 ter du code des marchés publics, qui régit les concours de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie, ne prévoit à aucun moment l'intervention de la commission d'appel d'offres ;
Considérant enfin que les moyens tirés de ce que le jury se serait fondé, pour écarter certaines candidatures, autres que celle de M. Z..., sur des critères non prévus par le règlement du concours, que l'avis émis par le jury lors de sa réunion du 14 décembre 1995 serait insuffisamment motivé et que le projet retenu aurait fait l'objet d'une modification substantielle après dépôts des offres manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Z... dirigée contre la délibération du Conseil général de La Réunion en date du 24 avril 1996 attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre relatif au collège de la Rivière des galets au groupement d'architectes Payet, A... Socetem, Agora doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à verser à M. Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à payer au département de La Réunion une somme à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 21 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.