La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°98BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 98BX00691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, par laquelle LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 9 mars 1994 par laquelle le président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme X... contre sa décision du 19 juillet 1993 refusant de leur accorder un agrément en vue d'adoption ;
- rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, par laquelle LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 9 mars 1994 par laquelle le président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme X... contre sa décision du 19 juillet 1993 refusant de leur accorder un agrément en vue d'adoption ;
- rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfant. Un agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter une nouvelle demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X..., le président du CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES s'est fondé sur l'inaptitude psychologique du couple à assumer la charge d'un enfant ; que, quelles qu'aient pu être l'ampleur, les raisons et les manifestations de la dégradation des relations entre les époux X... et les services du Département chargés, à la suite des différents recours introduits contre un précédent refus, de renouveler les enquêtes sociales, il ne résulte pas des pièces du dossier que les réserves que comportent les conclusions de ces enquêtes, et qui ont trait essentiellement à certaines particularités du mode de vie des époux X..., permettraient de considérer que ces derniers ne présenteraient pas de garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils sont susceptibles d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, et même si, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, l'attitude des époux X... pendant les enquêtes reste sans influence sur la légalité de la décision prise à leur encontre, le président du CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES, en refusant l'agrément sollicité, a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que dès lors LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 9 mars 1994 ;
Article 1er : la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00691
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret du 23 août 1985 art. 4, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;98bx00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award