Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant à Pervillac, Montaigu de Quercy (Tarn-et-Garonne),par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1?) de définir les mesures d'exécution de son arrêt du 13 décembre 1999 ;
2?) d'ordonner à la commune de Montaigu de Quercy de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3?) de condamner la commune à lui verser une rémunération depuis le 13 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt en date du 13 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de M. Z... ;
- les observations de Maître A... de la SCP Conquet-Massol-Mascaras, avocat de la commune de Montaigu de Quercy ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que par son arrêt du 13 décembre 1999, la cour de céans a annulé la décision du maire de Montaigu de Quercy en date du 10 décembre 1994, confirmée le 22 juin 1995, portant révocation de M. Y... de ses fonctions d'agent d'entretien municipal ; que cette décision juridictionnelle faisait obligation au maire de Montaigu de Quercy de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions d'agent d'entretien municipal à compter de la date d'effet de son éviction et, corrélativement, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans les conditions où elle aurait normalement dû se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise ainsi que de le rétablir dans ses droits à pension ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au maire de Montaigu de Quercy d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant que si M. Y... demande également de condamner la commune à assurer sa rémunération par la reprise du versement mensuel du traitement correspondant à son grade, sa fonction et son ancienneté et ce avec effet au 13 décembre 1999, il est constant qu'en l'absence de service fait, il ne saurait prétendre au paiement de sa rémunération pendant la période d'éviction illégale ; que si il a ainsi entendu demander une indemnité, il soulève alors un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt susvisé et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant enfin que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de M. Y... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est enjoint au maire de Montaigu de Quercy de réintégrer M. Y... dans ses fonctions d'agent d'entretien municipal à compter de la date d'effet de son éviction illégale prononcée le 10 décembre 1994 et confirmée le 22 juin 1995, de reconstituer sa carrière pendant la période d'éviction illégale et de le rétablir dans ses droits à pension pour cette même période. Il devra être procédé à cette mesure au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 2 : La commune de Montaigu de Quercy communiquera au greffe copie des actes justifiant de l'exécution de la mesure mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.