Vu, la décision en date du 6 novembre 2000 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision susvisée du 6 novembre 2000 la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement n? 96261 du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau avait condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL les sommes de 10 000 F au titre de la réparation de son préjudice et de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il est constant que l'Etat a versé les sommes litigieuses ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par la décision du 6 novembre 2000.