Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 7 mars 1998 et 31 mars 1998 sous le n? 98BX00367, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de M. Yves X..., la décision en date du 18 novembre 1993 lui refusant la jouissance immédiate de sa pension de retraite et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "1. - La jouissance de la pension civile est immédiate : 1? Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en conseil d'Etat" ;
Considérant que si le corps des instituteurs est au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application de l'article L. 24 susvisé, ce classement n'affecte que les emplois de titulaire et ne concerne donc pas les services accomplis en qualité d'auxiliaire ; que la validation des services d'auxiliaire, si elle permet de faire entrer la période correspondante dans le calcul des annuités ouvrant droit à pension, ne saurait autoriser l'assimilation des services validés à des services actifs ou de la catégorie B visés par l'article L. 24 ; qu'est de même sans influence sur le rangement des services dans cette dernière catégorie, la faculté de prendre en compte la période antérieure à la titularisation pour calculer, lors de l'activité du fonctionnaire, l'ancienneté qui détermine son classement d'échelon ; que, par suite, les services que M. X... a exercés du 5 octobre 1962 au 30 septembre 1967 en tant qu'instituteur suppléant ou intérimaire ne peuvent être pris en compte au titre de ceux permettant la jouissance d'une pension à l'âge de 55 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a pris en compte les services accomplis par M. X... en sa qualité d'auxiliaire entre le 5 octobre 1962 et le 30 septembre 1967 pour annuler la décision en date du 18 novembre 1993 lui refusant la jouissance de sa pension de retraite avant l'âge de 60 ans ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que les services d'auxiliaire assurés par M. X... au centre hospitalier de Colson avant sa titularisation comme infirmier, ne peuvent, pas davantage que les services d'auxiliaire accomplis dans l'éducation nationale, entrer dans le décompte des services actifs ou de la catégorie B ; que les services effectués dans ce même établissement local comme infirmier titulaire relèvent du premier alinéa de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel dispose que "sont toujours réputés accomplis dans la catégorie A" les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat sans avoir été intégrés d'office dans ses cadres, "ont été auparavant tributaires de l'un des régimes des retraites des administrations visées à l'article L. 5 (3?, 4? et 5?)" du même code, ce qui est le cas de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la période du service militaire légal n'entre pas, par elle-même, dans le décompte des services actifs visés par les dispositions susmentionnées de l'article L. 24 ; que, si sont assimilables à des services actifs certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs ou de catégorie B, tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a accompli son service militaire avant sa titularisation ;
Considérant, en troisième lieu, que les services accomplis par M. X... en qualité de stagiaire avant son intégration dans le corps de professeur d'enseignement général de collège ne sont pas au nombre des services actifs ou de catégorie B mentionnés par l'article L. 24, alors même que cette période probatoire a été prise en compte pour déterminer l'ancienneté de l'intéressé lors de son intégration dans ce corps et a influé sur son avancement ;
Considérant, enfin, qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'indiquer spontanément à ses agents tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer non plus que toutes les contraintes qu'ils peuvent subir en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que la mention dans la décision attaquée d'une faculté offerte au requérant de demander le report de son admission à la retraite est sans influence sur la légalité de cette décision ; que sont de même sans influence sur la légalité du refus d'attribuer la jouissance d'une pension avant l'âge de 60 ans les modalités suivant lesquelles, postérieurement à ce refus, a été effectivement liquidée cette pension ; qu'en admettant même que des renseignements inexacts ou incomplets aient été donnés à l'intéressé par l'administration, cette circonstance est inopérante dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision susvisée du 18 novembre 1993 refusant à M. X... la jouissance immédiate de sa pension ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1997 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.