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12/03/2001 | FRANCE | N°97BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 97BX02112


Vu la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre et 4 décembre 1997, présentés pour Mme Danielle Z... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. Yannick Y..., pour M. Lionel Y... et pour M. Réginald Y..., domiciliés Route de Saint Bauzeil, Benagues par Pamiers (Ariège) ;
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 juillet 1997, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes à fin d'

indemnité dirigées contre la commune de La Bastide de Sérou et la comm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre et 4 décembre 1997, présentés pour Mme Danielle Z... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. Yannick Y..., pour M. Lionel Y... et pour M. Réginald Y..., domiciliés Route de Saint Bauzeil, Benagues par Pamiers (Ariège) ;
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 juillet 1997, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes à fin d'indemnité dirigées contre la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais, à la suite du décès par noyade le 7 août 1994 dans la zone de baignade aménagée du lac de Mondély de M. Michel Y... ;
- de condamner solidairement la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais à payer, dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte par jour de retard dont le montant sera fixé par la cour, à A... MARIE-DOUVRIN les sommes de 2 743 271 F à titre personnel et 200 000 F pour le compte de son fils mineur Yannick, et à MM. X... et Réginald Y... la somme de 200 000 F chacun, l'ensemble de ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1995 avec capitalisation des intérêts à la date du 4 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître GROS, avocat des CONSORTS Y... ;
- les observations de Maître B..., collaborateur de Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de La Bastide de Sérou et de la communauté de communes du Séronais ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 7 août 1994 M. Michel Y..., qui se baignait dans la zone du lac de Mondély aménagée par la commune de La Bastide de Sérou et exploitée par la communauté de communes du Séronais, s'est noyé à quelques mètres du rivage ; qu'il résulte de l'instruction que ce lac a pour vocation première de satisfaire aux besoins de l'irrigation et qu'en conséquence le niveau de ses eaux varie en période estivale en fonction des prélèvements qui y sont effectués ; qu'au jour de l'accident le niveau des eaux était bas de sorte qu'à l'endroit où la victime s'est noyée, situé dans l'aire de baignade surveillée, le sol était en forte pente, glissant, boueux et l'eau très trouble ; qu'aucun panneau de signalisation n'avertissait les usagers des dangers particuliers que présentait, à cet endroit, ce plan d'eau en cas de retrait des eaux consécutif à des prélèvements ; que le maire de La Bastide de Sérou a ainsi commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par ailleurs, compte tenu de la forte turbidité de l'eau et du fait que certaines bouées de délimitation de la zone surveillée avaient fait l'objet d'actes de malveillance, le service de surveillance de la plage se devait d'interdire la baignade dans ladite zone, ou pour le moins signaler que la baignade était dangereuse, en hissant au sommet du mât de signalisation le drapeau correspondant ; qu'en adoptant une configuration de signalisation signifiant que la baignade était laissée aux risques et périls des baigneurs, ce service a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes du Séronais ;
Considérant, toutefois, que M. Y... qui ne savait pas nager a commis une imprudence dont la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais sont fondées à se prévaloir quelle que soit la gravité des fautes qu'elles ont elles-mêmes commises, en prenant l'initiative de se baigner dans une eau dont la turbidité ne lui permettait pas d'en apprécier la profondeur et alors que le drapeau vert indicatif d'une baignade autorisée exempte de dangers n'était pas hissé ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune de La Bastide de Sérou et de la communauté de communes du Séronais 50 % des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme Y... justifie en appel avoir engagé la somme de 5 940 F au titre des frais d'obsèques ; qu'elle est en droit d'en solliciter le remboursement ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais verseront à A... MARIE la somme de 2 970 F à ce titre ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts des sommes accordées aux CONSORTS Y... a été demandée le 4 décembre 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et, à hauteur des sommes retenues par les premiers juges dans la seule hypothèse où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet aux CONSORTS Y..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais sont condamnées à leur verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par les CONSORTS Y... ;
Article 1er : L'indemnité que la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais ont été condamnées à verser à Mme Danielle Z... à titre personnel est portée de 452 347 F à 455 317 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les intérêts des sommes allouées à Mme Y..., à M. Lionel Y... et à M. Réginald Y... par le jugement ci-dessus cité du tribunal administratif de Toulouse tel que modifié par le présent arrêt, et échus le 4 décembre 1997, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts dans la mesure où, s'agissant de la somme de 452 347 F, le jugement n'aurait pas encore été exécuté.
Article 4 : Le surplus de la requête des CONSORTS Y... et les conclusions incidentes présentées par la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais sont rejetés.


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