Vu l'ordonnance du 20 août 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné, en application de l'article R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1998, présentée pour M. Jean X... demeurant à La Cigale, chemin Puech Petit, Albi (Tarn), tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 1996 ;
M. X... demande à la cour :
- d'enjoindre au centre hospitalier général d'Albi, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, de lui verser la somme de 85 403,50 F en paiement des gardes qu'il a effectuées de février 1994 à février 1997 ;
- de condamner le centre hospitalier général d'Albi à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat du centre hospitalier général d'Albi ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que par un jugement rendu le 29 juillet 1996, frappé d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du centre hospitalier général d'Albi, en date du 3 février 1994, portant refus de rémunérer les gardes effectuées au sein du service de cardiologie et réanimation cardiaque au taux de 1 324 F fixé par l'arrêté ministériel du 9 mars 1993, et enjoint à l'établissement public de rémunérer les gardes effectuées dans ce service audit taux ; que ce jugement, qui a une portée générale, ne s'est pas prononcé sur les droits individuels des médecins concernés par le paiement des gardes ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que la cour ordonne au centre hospitalier général d'Albi, en application des dispositions susmentionnées, de lui verser, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le complément de rémunération qu'il estime être en droit de réclamer pour les gardes effectuées à compter du mois de février 1994, doit être rejetée ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... concernant l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juillet 1996 est rejetée. 98BX01530--