Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. DEMATHIEU et BARD, dont le siège est ... les Metz (Moselle) par Maître X..., avocat ;
La S.A. DEMATHIEU et BARD demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
2?) d'ordonner la production par la direction départementale de l'équipement de la Réunion du procès-verbal de la réunion du 5 mai 1998 ainsi que la production du procès-verbal d'ouverture des plis de la commission d'appel d'offres ayant statué le 20 février 1998 ; de désigner un expert aux fins de se faire communiquer les offres faites par chacun des candidats retenus, d'en vérifier le contenu ; de vérifier auprès de chacun des membres de la commission selon quel critère a été déterminée l'offre qui devait être retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de l'ordonnce attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les textes dont il est fait application ; que l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, non applicable en l'espèce, n'avait pas à être visé ; qu'ainsi l'ordonnance satisfait aux exigences de l'article R. 200 du même code ;
Considérant que les ordonnances de référé sont rendues à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction se suffit à elle-même ; qu'il s'en suit que la procédure prévue à l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur la communication des moyens d'ordre public que le juge peut être amené à soulever d'office ne trouve pas à s'appliquer en matière de référé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. DEMATHIEU et BARD n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant que la demande de la S.A. DEMATHIEU et BARD tendait, d'une part, à ce que soit ordonnée en référé la production par la direction départementale de l'équipement de la Réunion du procès-verbal de la réunion du 5 mai 1998 ainsi que du procès-verbal d' ouverture des plis de la commission d'appel d'offres ayant statué le 20 février 1998 et, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de se faire communiquer les offres faites par chacun des candidats retenus, d'en vérifier le contenu et de vérifier auprès de chacun des membres de la commission selon quel critère a été déterminée l'offre qui devait être retenue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. DEMATHIEU et BARD avait le 26 juin 1998 également saisi le président du tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à voir suspendre la passation du marché litigieux ; qu'eu égard aux pouvoirs confiés au juge dans le cadre de cette procédure, lesquels incluaient pour lui la possibilité de se faire communiquer tout document relatif à la passation du marché et au fait que le juge statue alors en la forme des référés, c'est à dire en urgence, la demande en référé introduite seulement quelques jours plus tôt se trouvait, à la date à laquelle le premier juge a statué, dépourvue d'utilité ; que c'est donc à juste titre qu'elle a pour ce motif été rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. DEMATHIEU et BARD à payer à la région Réunion la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. DEMATHIEU et BARD est rejetée.
Article 2 : La S.A. DEMATHIEU et BARD versera à la région Réunion une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 98BX01384--