Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présentée pour la COMMUNE de SAINT-ANDRE, dûment représentée par son maire, dont le siège est situé à l'hôtel de ville, 97440 Saint-André (La Réunion) ;
La COMMUNE de SAINT-ANDRE demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, après l'avoir déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qui a provoqué le décès de M. Y... le 26 janvier 1991, l'a condamnée à verser à l'épouse de la victime, Mme Régine Y..., la somme de 280 274 F, à chacun de ses trois enfants, M. Y... Alain, Mlle Y... Elizabeth, Mlle Y... Mireille la somme de 40 000 F, et à l'Etat la somme de 790 399 F, cette dernière somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1995 ;
- de rejeter les demandes à fin d'indemnités présentées par les consorts Y... et par l'Etat ;
* à titre subsidiaire,
- de prononcer un partage de responsabilité à raison de 2/3 pour la victime et de réduire dans la même proportion le montant des indemnités dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n? 59-76 du 7 février 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître X... de la SCP MAXWELL-BERTIN, avocat de Mme Régine Y..., de M. Alain Y... et de Mlles Elizabeth et Mireille Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de police, que l'accident mortel dont a été victime le 26 juin 1991 M. Gabriel Y..., qui circulait à moto, de nuit, sur le chemin du centre situé sur le territoire de la COMMUNE de SAINT-ANDRE, a été provoqué par la présence sur la chaussée de trois importants tas d'agrégats déposés par les services de la commune à l'occasion de travaux d'assainissement et obstruant sur toute sa largeur la voie de circulation empruntée par la victime ; que ces obstacles, situés sur une chaussée dépourvue de tout éclairage public, n'étaient signalés que par un cordon fluorescent, fixé sur des piquets en fer, qui les entourait ; que le caractère insuffisant de la signalisation de ces dépôts ainsi que du rétrécissement de la chaussée qui résultait de la présence de ces obstacles est révélatrice d'un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité de la COMMUNE de SAINT-ANDRE ; que celle-ci ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des ayants-droit de la victime en invoquant le fait de tiers qui auraient dérobé dans la nuit précédant l'accident les deux panneaux "attention travaux" apposés de chaque côté du chantier ; qu'en tout état de cause, la présence de tels panneaux, à la supposer vérifiée lors de la survenance de l'accident, ne saurait suffire à faire regarder la signalisation en place comme suffisante pour mettre les usagers en garde contre le danger inhérent à la présence sur la voie de dépôts aux caractéristiques ci-dessus indiquées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ne portait pas de casque protecteur au moment de l'accident ni que la vitesse à laquelle il roulait aurait contribué à aggraver les conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINT-ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a retenu son entière responsabilité ;
Sur les droits de l'Etat :
Considérant que l'Etat, qui s'est borné en première instance à demander, en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 février 1959 susvisée, le remboursement du capital constitutif de la pension de réversion concédée à Mme Y..., n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des dépenses constituées par le versement du traitement de son agent aux ayants-cause et le paiement du capital décès à Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de SAINT-ANDRE à payer aux consorts Y... la somme de 5 000 F qu'ils réclament au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINT-ANDRE et les conclusions présentées par l'Etat tendant à ce que la COMMUNE de SAINT-ANDRE soit condamnée à lui rembourser le montant des prestations versées aux ayants-droit de M. Y..., en tant que ce montant excède la somme de 790 399 F accordée par les premiers juges, sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE de SAINT-ANDRE versera 5 000 F aux consorts Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.