Vu l'arrêt rendu le 3 mai 2000, par lequel la cour, statuant sur la requête enregistrée au greffe le 13 septembre 1999 sous le n? 99BX02197, présentée pour la COMMUNE de TOURNEFEUILLE, a ordonné une expertise confiée à M. Claude Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.161 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place." ; que, par courrier enregistré le 27 juin 2000, M. Z..., qui avait été désigné comme expert par un arrêt de la cour rendu le 3 mai 2000 dans l'instance n? 99BX02197, a informé la cour qu'il ne pouvait accepter cette mission ; qu'il y a lieu, en conséquence, de procéder à son remplacement ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la récusation de M. Z... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il est pourvu au remplacement de M. Claude Z..., expert désigné pour procéder aux opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt de la cour rendu le 3 mai 2000 sous le n? 99BX02197.
Article 2 : Mme Sylvie X..., demeurant ... est désignée comme expert afin d'accomplir la mission ordonnée par la cour et de se conformer aux dispositions de l'arrêt rendu le 3 mai 2000.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme Y... à fin de récusation de M. Z....