La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°98BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 sous le n? 98BX01178, présentée pour Mme X..., demeurant à Boisse, Treignac (Corrèze), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Corrèze du 28 octobre 1991 prononçant son exclusion du bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (P.M.T.V.A.) ;
- d'annuler la décision précitée ;
V

u le règlement CEE n? 1244/82 du 19 mai 1982 portant modalités d'applicatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 sous le n? 98BX01178, présentée pour Mme X..., demeurant à Boisse, Treignac (Corrèze), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Corrèze du 28 octobre 1991 prononçant son exclusion du bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (P.M.T.V.A.) ;
- d'annuler la décision précitée ;
Vu le règlement CEE n? 1244/82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, modifié, notamment par le règlement CEE n? 1662/89 de la commission du 13 juin 1989 ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du règlement CEE susvisé n? 1244/88 modifié portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes dispose : "Le nombre de vaches à prendre en considération pour l'octroi de la prime est égal ou inférieur au nombre de vaches allaitantes, à l'exclusion des génisses pleines, présentes sur l'exploitation le jour du dépôt de la demande ... Les animaux faisant l'objet d'une demande de prime ... portent, au plus tard le jour de dépôt de la demande, une identification bien visible et permanente ... Les numéros d'identification des animaux concernés doivent figurer sur la demande et sur un registre particulier tenu par le producteur" ; que l'article 4 bis du même règlement dispose : "Si le nombre d'animaux effectivement éligibles résultant du contrôle ... est inférieur à celui pour lequel la demande de prime a été déposée, aucune prime n'est versée ... S'il est constaté qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du régime de la prime pour la campagne de commercialisation suivante" ; qu'en application de ces dispositions, par décision du 28 octobre 1991, la demande de Mme X... tendant à obtenir la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1990-1991 a été rejetée et elle a été exclue de ce régime pour la campagne 1991-1992 ;
Considérant, d'une part, que ladite décision fait état du contrôle effectué dans l'exploitation le 24 janvier 1991, de la circonstance que l'intéressée n'a pas fourni les justificatifs qui lui avaient été demandés pour justifier de l'absence, lors de ce contrôle de certaines vaches pourtant déclarées et de l'importante de l'écart entre le constat effectué et sa déclaration ; que ces éléments constituent un énoncé suffisant, au regard de la loi du 11 juillet 1979, des considérations de fait ayant fondé la décision susrappelée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la demande déposée le 28 septembre 1990, Mme X... a déclaré 33 bêtes éligibles, dont six n'étaient déjà plus présentes sur l'exploitation au moment du dépôt de la déclaration ; que si Mme X... admet, devant la cour, cette absence, elle fait état de la présence sur l'exploitation, également constatée lors du contrôle effectué le 24 janvier 1991, de cinq bêtes éligibles et non déclarées ; que, cependant, les textes relatifs à la prime en cause ne prévoient pas et ne permettent pas d'admettre une telle compensation ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de vérifier si les huit autres bêtes constatées manquantes le 24 janvier 1991 pourraient être considérées comme ayant été régulièrement remplacées par les huit génisses pleines dont la présence a également été relevée lors du contrôle, l'administration était fondée, du seul fait qu'elle constatait l'établissement d'une fausse déclaration portant au moins sur ces six animaux, et en application des textes précités à refuser à l'intéressée le bénéfice de la prime pour la campagne en cours et, eu égard à la gravité de la négligence ainsi commise, à l'exclure du régime pour la campagne suivante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 98BX01178--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01178
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award