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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX31358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX31358


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la COMMUNE de SAINT-ANDRE, représentée par son maire ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 mai 1997, par laquelle la COMMUNE de SAINT-ANDRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réuni

on a condamné MM. X... et Y..., l'entreprise Paquiry et l'entrepri...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la COMMUNE de SAINT-ANDRE, représentée par son maire ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 mai 1997, par laquelle la COMMUNE de SAINT-ANDRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné MM. X... et Y..., l'entreprise Paquiry et l'entreprise Sogea à lui verser diverses sommes à la suite des désordres affectant les logements de fonction des gendarmes affectés à Saint-André ;
2?) de condamner solidairement et indivisiblement l'entreprise Paquiry, la Sogea, MM. X... et Y... à lui verser la somme de 73 350 F en principal et les intérêts courus depuis le 2 juin 1993 ;
3?) subsidiairement de condamner la Sogea à lui verser 43 600 F, MM. Y... et X... 26 300 F, l'entreprise Paquiry 3 550 F ;
4?) de condamner les mêmes à lui verser 100 000 F pour privation de jouissance ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise ;
5?) de les condamner également à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître GARNIER, avocat de l'entreprise Sogea ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Saint-Denis après le dépôt du rapport de l'expert commis par jugement avant-dire-droit enregistrées le 2 décembre 1996, la COMMUNE de SAINT-ANDRE sollicitait uniquement, en réparation des désordres affectant les logements de service de la gendarmerie dont elle est propriétaire, la condamnation solidaire de MM. X... et Y..., maîtres d'oeuvre et de l'entreprise Paquiry à lui verser la somme de 45 200 F et celle de l'entreprise Paquiry seule à lui verser 21 600 F ; que, par jugement du 11 décembre 1996, le tribunal administratif a condamné MM. X... et Y... à lui payer 9 300 F, solidairement MM. X..., Y... et l'entreprise Paquiry à lui payer 17 000 F et l'entreprise Paquiry à lui payer 3 550 F ;
Considérant, d'une part, que la COMMUNE de SAINT-ANDRE est irrecevable à demander pour la première fois en appel la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre, de l'entreprise Paquiry et de la Sogea, de même qu'à titre subsidiaire la condamnation de la seule Sogea ;
Considérant, d'autre part, que ni ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de MM. X... et Y... à lui verser 17 000 F et 9 300 F et de l'entreprise Paquiry à lui verser 3 550 F, qui ont été satisfaites par les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué, ni ses conclusions relatives à la charge des frais d'expertise, qui ont été satisfaites par son article 4 ne sont recevables ;
Considérant, enfin, que ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser 100 000 F pour troubles de jouissance ne sont assorties, ni en première instance ni en appel, de la moindre justification et doivent donc être rejetées ;
Sur l'appel incident de MM. X... et Y... :
Considérant que tant la circonstance alléguée par MM. X... et Y... qu'ils ont signalé aux entreprises par de nombreux procès-verbaux de chantier les malfaçons d'exécution constatées dans le cadre de leur mission de surveillance du chantier que celle qu'ils ont signalé au maître d'ouvrage, préalablement à la réception, lesdites malfaçons ne sont de nature à les exonérer de l'obligation de garantie qu'ils doivent au maître d'ouvrage en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres qui ne leur sont pas étrangers ; que M. Y... a d'ailleurs signé le procès-verbal de levée des réserves établi le 12 février 1988 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a retenu leur responsabilité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINT-ANDRE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de MM. X... et Y... est rejeté. 97BX31358--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31358
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx31358 ?
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