Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n? 97BX01763, présentée par M. X... Pierre, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus qu'opposait, le 10 juin 1994, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne à sa demande d'exécution d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse et fixant le montant de sa contribution à l'entretien de ses enfants ;
- d'enjoindre audit trésorier d'exécuter avec effet rétroactif au 16 février 1994 le dispositif de l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse ;
- de le condamner à lui rembourser les sommes en trop retenues sur ses salaires en janvier, février et mars 1994, avec indexation à compter du 7 mars 1994 ;
- de le condamner à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 16 février 1994, la cour d'appel de Toulouse a fixé le montant de la contribution à l'entretien de ses enfants que devait verser à leur mère M. X... à la suite de son divorce ; que, contestant le montant des retenues qui étaient pratiquées sur son traitement au titre du paiement direct de cette pension alimentaire par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne auquel il avait fait transmettre ledit arrêt, M. X... lui a demandé, par lettre du 20 mai 1994, de procéder à l'exécution du dispositif de l'arrêt avec effet rétroactif au 16 février 1994 ; qu'il a attaqué pour excès de pouvoir la réponse qui lui a été faite par le trésorier le 10 juin 1994 ;
Considérant que cette dernière n'est pas détachable de la procédure d'exécution de l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse, dont le contrôle relève de l'autorité judiciaire et dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.