Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997 sous le n? 97BX01368, présentée pour la COMMUNE de SAINTES, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné, à raison des désordres affectant les travaux d'extension de l'école Emile Y..., M. X... et Maître Z..., es qualité de liquidateur de la société Alu-Saintonge à lui verser solidairement la somme de 96 001,56 F ;
- de condamner solidairement M. X..., le bureau Veritas, Maître A... es qualité de liquidateur de l'entreprise Direur, Maître Z... es qualité de liquidateur de la société Alu-Saintonge et la société Stratinor-Onduclair à lui verser les sommes de 32 016,12 F au titre des désordres affectant les murs de l'école ; 11 468,62 F au titre de ceux affectant la zinguerie ; 193 979,39 F au titre de ceux affectant les verrières, sommes devant être indexées sur l'indice BT 01 à compter du 6 juillet 1993 ;
- de condamner solidairement M. X... et Maître Z... à lui verser 7 120 F au titre de son préjudice matériel ; 50 000 F au titre des troubles de jouissance et 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître HAGUENIER, avocat de la COMMUNE de SAINTES ;
- les observations de Maître COUSIN, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître MAS, avocat de la société Veritas ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la COMMUNE de SAINTES n'aurait pas, dans les délais réglementaires, déclaré sa créance éventuelle sur l'entreprise Alu Saintonge admise à la procédure de liquidation judiciaire est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ses conclusions tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres affectant l'école construite pour elle par ladite entreprise, dès lors que ces conclusions ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ; que, par suite, Maître Z... n'est pas fondé à soutenir que la demande de la commune à son encontre devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que tant les fissures relevées sur certains murs extérieurs et intérieurs de l'école Emile Y... à Saintes, qui n'ont pas entraîné d'infiltrations, que les désordres affectant le local servant uniquement de réserve à la salle de jeux soient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'ils n'engageaient pas la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard de la COMMUNE de SAINTES ;
Considérant que c'est également à bon droit, contrairement à ce que soutient la commune requérante, qu'ils ont estimé que la mise en place de verre feuilleté sur la verrière de la salle de jeux apportait à l'ouvrage une amélioration par rapport aux plaques en PVC prévues au contrat et qui se sont révélées inadaptées et ont en conséquence déduit de l'indemnité due à la commune le montant correspondant à une telle plus-value ;
Considérant que, contrairement également à ce qu'elle soutient, la commune n'avait pas à être autorisée par le tribunal avant d'effectuer les travaux préconisés par l'expert ; que, par suite, pour les motifs retenus par les premiers juges, sa demande d'actualisation du montant des réparations devait être rejetée ;
Considérant, enfin, que ses préjudices qu'elle qualifie d'annexes ne sont étayés, ni en première instance ni en appel, de la moindre précision qui permettrait d'apprécier leur consistance et leur lien de causalité avec les désordres en litige ; qu'ils ne peuvent, par suite, être retenus au titre de l'indemnité due par les constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINTES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement M. X... et Maître Z..., es qualité de liquidateur de la société Alu-Saintonge, à lui verser la somme de 96 001,56 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X... et Maître Z..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE de SAINTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE de SAINTES à verser à M. X..., au même titre, la somme de 6 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au profit du bureau Veritas ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINTES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de SAINTES versera à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le recours incident de Maître Z... es qualité de liquidateur de la société Alu-Saintonge, ensemble les conclusions du bureau Veritas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.