Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 5 octobre 1998 et 17 février 1999 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes d'ouverture d'une officine pharmaceutique présentées par M. X... au centre commercial Caffarelli à Toulouse ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen, tiré de ce que les besoins réels de la population n'étaient pas de nature à justifier l'autorisation dérogatoire de création d'une officine sollicitée par M. X..., invoqué par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 5 octobre 1998 et 17 février 1999 refusant à l'intéressé une telle autorisation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel exercé par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.