Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d''appel de Bordeaux le 6 août 1997 sous le n° 97BX01515 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2000, présentés par M. Jacques X demeurant ... ; M. X demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce que ce tribunal le décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 15 avril 1993 par le trésorier principal de Muret pour avoir paiement d'une somme de 14.403,38 F, à ce qu'il dénonce « les infractions dont » il a « eu connaissance », se désolidarise « de la coalition de fonctionnaires et des forfaitures commises par certains agents administratifs », lui accorde la somme de 500.000 F en réparation du préjudice moral et financier subi, et a, d'autre part, ordonné la suppression de passages de sa requête du 20 juillet 1993 ainsi que de son mémoire du 26 octobre 1994 ;
- se « désolidarise des agents administratifs qui osent couvrir des crimes de faux » ;
- lui accorde la somme de 500.000 F en réparation du préjudice moral et financier subi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 17-03-02 C+
17-03-02-03-01-02
17-03-02-07-05
54-07-01
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne comporte pas la signature du président du tribunal ni celle du conseiller-rapporteur et du greffier, il ressort de l'examen de la minute du jugement que ces signatures y sont bien apposées ; que le fait qu'elles ne soient pas portées sur l'expédition du jugement n'entache pas la régularité de celui-ci ;
Considérant que si le requérant se plaint de ce qu'il n'aurait pas été répondu à ses conclusions tendant à la dénonciation d'infractions, il résulte de la lecture du jugement contesté que les premiers juges ont rejeté cette demande, qu'ils ont rangée parmi les conclusions autres que celles relatives aux amendes et à l'octroi d'indemnités et qu'ils ont suffisamment motivé le rejet des conclusions en cause en relevant que « ne tendant ni à une annulation ni à une condamnation à verser une somme d'argent », elles étaient irrecevables ;
Au fond :
Sur les demandes faites par M. X devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une contestation relative à une amende prononcée par le juge judiciaire ; que, dès lors, le tribunal administratif a jugé à bon droit que les conclusions par lesquelles M. X contestait son obligation de payer les amendes prononcées à son encontre par des juridictions de l'ordre judiciaire étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de sa requête que M. X entend rechercher la responsabilité de l'Etat en mettant en cause le comportement de membres de la police judiciaire et des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la juridiction administrative ne peut connaître du fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où M. X, en présentant des conclusions visant à ce que soient dénoncées au procureur de la République les infractions qu'il soutient avoir portées à la connaissance du tribunal administratif, aurait demandé l'application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au tribunal administratif non plus qu'à la cour administrative d'appel de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par cet article, en l'absence de dispositions particulières à cet effet ; que, par conséquent, de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre la disposition du jugement attaqué par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suppression de certains écrits de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel fait référence l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires » ; qu'étant incompétent pour statuer sur le fond du litige, le tribunal administratif de Toulouse était également incompétent pour ordonner la suppression de passages qu'il aurait jugé injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suppression de certains passages de son mémoire introductif d'instance enregistré le 20 juillet 1993 et de son mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1994 ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 février 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
97BX01515 ;3-