Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour M. Rahmani X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- d'annuler, à titre principal, l'arrêté précité du 28 septembre 1995 et, à titre subsidiaire, la décision, incluse dans la notification du 18 octobre 1995, fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X..., ressortissant de nationalité algérienne, s'est rendu coupable en 1989, à une époque où il était toxicomane, d'un vol à main armée et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, il ressort des pièces du dossier qu'il réside depuis sa naissance, en 1961, en France, où demeurent les membres de sa famille proche, dont la plupart possèdent la nationalité française, qu'il est marié avec une française ; qu'ils ont deux enfants français nés en 1986 et 1989, que la réalité des liens entre M. X..., d'une part, son épouse et leurs enfants, d'autre part, est attestée par les divers témoignages produits au dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés prononçant son expulsion et son renvoi vers l'Algérie ont, compte tenu tant du comportement de M. X... postérieurement aux condamnations prononcées en raison de ces faits que de l'absence de toute attache avec le pays dont il possède la nationalité, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont par suite été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion et de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 1997, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1995 et la décision fixant le pays de destination sont annulés.