La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2000 | FRANCE | N°99BX02517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 15 juin 2000, 99BX02517


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1999 sous le n° 99BX02517 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE dont le siège est 3, boulevard du professeur Escande à Toulouse (31093) ; la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 22 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision en date du 9 mai 1997 par laquelle le directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE a demandé à Mme Marie-José X

de reverser la somme de 40.377 francs d' honoraires pour dépasseme...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1999 sous le n° 99BX02517 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE dont le siège est 3, boulevard du professeur Escande à Toulouse (31093) ; la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 22 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision en date du 9 mai 1997 par laquelle le directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE a demandé à Mme Marie-José X de reverser la somme de 40.377 francs d' honoraires pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;

2°) de condamner Mme X à reverser cette somme assortie des intérêts au taux légal, à compter du 9 mai 1997, à la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE ;

Classement CNIJ : 01-02-03-05 C

17-03-02-005-01

62-02-01-04

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 validant l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :

- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;

- les observations de Me BLANCHET de la SCP DUMAINE LACOMBE, avocat de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE ;

- les observations de Me MORIZUR, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de préciser les modalités et la forme de la publicité dont devait faire l'objet la décision attaquée; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, dispose que : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; que l'article L. 162-12-6 dispose, quant à lui, que : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations (...) ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans les conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations ;

Considérant que, par un arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération nationale des infirmiers ; que l'article 11 de cette convention, en son paragraphe 2, définit un seuil d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins et prévoit que le dépassement de ce seuil par un professionnel entraîne un reversement par celui-ci d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; que la décision d'imposer ce reversement est prise par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal ; qu'enfin, la convention prévoit qu'à l'encontre de la décision de la caisse, le professionnel dispose de voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la caisse d'assurance maladie prend des décisions à l'égard des professionnels en application des stipulations de la convention nationale, elle exerce des prérogatives de puissance publique et que les mesures ainsi prises ont le caractère de décisions administratives ; qu'à ce titre, elles doivent obéir aux conditions de légalité auxquelles sont soumis les actes administratifs, notamment en ce qui concerne la compétence de leur auteur et la publicité requise pour les délégations de signature;

Considérant que si le directeur de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE peut, conformément aux articles R.122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, déléguer sa signature au directeur adjoint de ladite caisse, notamment aux fins de signer les décisions imposant aux infirmiers un reversement d'honoraires en cas de dépassement du seuil d'efficience, en application de l'article 11 de la convention nationale susmentionnée, cette délégation de signature doit faire l'objet d'une mesure de publication notamment par voie d'affichage dans les locaux de ladite caisse ; qu'il est constant, en l' espèce, que cette formalité n' a pas été remplie ; que, par suite, cette délégation de signature n'étant pas exécutoire, le directeur adjoint de la caisse requérante n'avait pas compétence pour signer les décisions litigieuses ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce seul motif, annulé les décisions attaquées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE versera à Mme X la somme de 3.000 francs en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE GARONNE versera à Mme X la somme de 3.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

99BX02517 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02517
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : DUMAINE-LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-15;99bx02517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award